Annulation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 13 mai 2025, n° 2405828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405828 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 22 novembre 2016 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2024, Mme B A, représentée par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier avocats associés (Me Sabatier), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 mai 2024 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, à lui verser, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté attaqué disposait d’une délégation de signature régulière ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant, en violation des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces, enregistrées le 30 septembre 2024, mais n’a pas produit d’observations en défense.
Par une ordonnance du 17 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 1er avril 2025.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à 1'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Roux, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 15 novembre 1980, est entrée en France, selon ses déclarations, le 6 avril 2014. Elle a présenté une demande de reconnaissance de la qualité de réfugiée, qui a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 avril 2015, confirmée le 24 mai 2016 par un arrêt de la Cour nationale du droit d’asile. A la suite du rejet de sa demande d’asile, elle a fait l’objet d’un premier arrêté, en date du 28 juillet 2016, par lequel le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur ce territoire d’une durée d’un an, cette dernière décision ayant été annulée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 22 novembre 2016, confirmé par la cour administrative d’appel de Lyon le 1er février 2017. Le 4 mars 2020, Mme A a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande et, à la suite d’un jugement d’annulation rendu par le tribunal administratif de Lyon, le 25 novembre 2022, et d’une procédure d’exécution, la préfète du Rhône a, par l’arrêté attaqué du 2 mai 2024, refusé de délivrer à Mme A le titre demandé.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 () ». L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « () Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 () ».
3. Il résulte de ces dispositions que la commission du titre de séjour est obligatoirement saisie pour avis, entre autres, lorsque l’autorité administrative envisage de rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans.
4. Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour présentée par Mme A est notamment fondée sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et que la préfète du Rhône a examiné sa situation au regard de ces dispositions. Il s’ensuit que l’intéressée peut utilement se prévaloir de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour. A ce titre, si, contrairement à ce que Mme A soutient, il ressort des pièces du dossier qu’elle a comparu à l’audience publique du tribunal de grande instance de Kinshasa/Kalamu du 18 juillet 2014, il n’est cependant pas contesté qu’elle est entrée pour la première fois sur le territoire français au mois d’avril 2014, ce dont elle justifie par la production d’une demande d’hébergement et d’un document d’admission provisoire au séjour du 14 avril 2014, renouvelé le 21 mai 2014. Il ressort en outre des pièces du dossier, à savoir un certificat d’hébergement en CADA depuis le 26 juin 2014, et le carnet de santé français de sa fille, entrée en France à ses côtés, qui a été vue par un médecin le 12 juin 2014, que Mme A justifie s’être maintenue sur le territoire français jusqu’au mois de juin 2014. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante a de nouveau consulté un médecin en France pour sa fille le 25 juillet 2014, et que sa fille a été inscrite en maternelle à compter du mois de septembre 2014 et qu’elle a fréquenté cet établissement de manière régulière durant l’entièreté de l’année scolaire. Dans ces conditions, quand bien même Mme A serait brièvement retournée dans son pays d’origine afin d’obtenir des documents administratifs utiles à l’examen de sa demande d’asile en France, cette seule circonstance ne saurait permettre de considérer qu’elle n’a pas fixé sa résidence habituelle en France depuis le mois d’avril 2014, notamment dès lors qu’il n’est pas contesté qu’elle réside seule avec son enfant, en tant que mère célibataire. Concernant les années suivantes, il ressort des pièces du dossier que la fille de la requérante a été inscrite à l’école de manière ininterrompue à chaque rentrée scolaire depuis le mois de septembre 2014, et qu’elle a régulièrement fréquenté les établissements scolaires dans lesquels elle était inscrite, étant admise chaque année dans la classe de niveau supérieur. Ces pièces, associées au carnet de santé de son enfant, ainsi qu’aux autorisations provisoires de séjour délivrées à Mme A, aux décisions relatives à sa demande d’asile, auxquels s’ajoutent diverses attestations établies par des membres d’établissements scolaires, d’associations et un travailleur social, permettent de retenir une résidence habituelle et continue en France de Mme A depuis son entrée sur le territoire en avril 2014 jusqu’à la date de la décision attaquée en mai 2024, soit une période de plus de dix ans à la date d’adoption de la décision attaquée. Par conséquent, en adoptant la décision attaquée refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans avoir préalablement recueilli l’avis de la commission du titre de séjour, la préfète du Rhône a entaché sa décision d’un vice de procédure. Ce vice de procédure a, en l’espèce, privé Mme A d’une garantie et est susceptible d’avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise. Le moyen soulevé en ce sens doit, dès lors, être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 2 mai 2024 par lequel la préfète du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement, qui accueille les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A, implique seulement, eu égard au motif d’annulation retenu et après examen de l’ensemble des autres moyens de la requête, que la préfète du Rhône procède au réexamen de sa demande. Il y a donc lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à ce réexamen, après avoir recueilli l’avis de la commission départementale du titre de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète du Rhône du 2 mai 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de Mme A, après avoir recueilli l’avis de la commission départementale du titre de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mariller, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La rapporteure,
J. Le Roux La présidente,
C. Mariller
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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