Rejet 18 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 18 nov. 2024, n° 2405997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2405997 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 22 août 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2024, M. A B, représenté par Me Merll, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2024 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une période de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 700 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur de droit car le préfet s’est à tort estimé en situation de compétence liée, méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation, d’une erreur de droit, méconnaît le droit d’être entendu, ainsi que les dispositions de 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision refusant un délai de départ volontaire est entachée d’un défaut de motivation et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’un défaut de motivation, méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut de motivation et méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
La préfète soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que le tribunal administratif de Nancy a déjà statué sur l’arrêté en litige par un jugement du 22 août 2024 ;
— les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Laetitia Kalt a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande l’annulation de l’arrêté du 7 août 2024 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été placé au centre de rétention administrative de Metz et a également, par une requête du 14 août 2024, demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté en litige. Par un jugement du 22 août 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté cette requête. L’autorité qui s’attache à ce jugement fait obstacle à ce que le tribunal statue sur les présentes conclusions aux fins d’annulation, identiques à celles présentées devant le tribunal administratif de Nancy.
3. Il en résulte que les conclusions du requérant tendant à l’annulation de l’arrêté en litige doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 novembre 2024.
La rapporteure,
L. KALT
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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