Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 janv. 2026, n° 2535768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535768 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2025, M. J… C…, Mme F… H…, M. A… E… et Mme I… B…, représentée par Me Bellanger, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de la demande d’exécution du jugement commun nos 2421618/1-1, 2421622/1-1, 2421625/1-1 et 2421627/1-1 rendu le 1er octobre 2025 par le tribunal administratif de Paris ;
2°) d’enjoindre au président de l’université Paris Cité de réunir le jury L. AS afin que ce dernier réexamine leurs candidatures à l’admission dans les formations de médecine, sans prendre en compte les résultats aux épreuves du second groupe et sur la base d’une note finale constituée à 100% de leurs résultats aux épreuves du premier groupe, conformément au jugement rendu le 1er octobre 2025, dans un délai de 10 jours sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’université Paris Cité la somme de 8 000 euros, soit 2 000 euros individuellement, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’ils ont épuisé leurs chances d’admission en filière médecine ; le délai fixé par le jugement du tribunal administratif du 1er octobre 2025 est arrivé à échéance ; l’exécution de la décision juridictionnelle n’aura pas effet de remettre en cause les résultats obtenus par les autres candidats ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- cette décision méconnaît l’autorité de la chose jugée ;
- l’administration était dans l’obligation d’exécuter cette décision et a commis un détournement de pouvoir.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- la requête enregistrée le 9 décembre 2025 sous le n° 2535769 par laquelle M. C… et autres demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme H…, étudiante inscrite au titre de l’année universitaire 2023-2024 en deuxième année de licence accès santé (L.AS 2) parcours Sciences Biomédicales, M. E…, inscrit en deuxième année de L.AS parcours Sciences pour la santé, M. C…, inscrit en deuxième année de L.AS parcours Droit et Mme B…, inscrite en deuxième année de L.AS parcours Sciences Biomédicales, ont été déclarés admissibles à l’issue des épreuves de premier groupe des licences accès santé, l’ensemble de ces étudiants étant inscrits dans ces parcours au sein de l’université Paris Cité. A l’issue des épreuves de second groupe, ils ont cependant été déclarés ajournés, en particulier dans les filières médecine et, s’agissant de Mme D…, dans la filière odontologie. Par des requêtes enregistrées le 9 août 2024, ils ont demandé l’annulation des décisions par lesquelles l’université Paris Cité a refusé leur admission respective dans les formations de santé, en particulier en filière médecine et odontologie, ainsi que de la délibération du jury L.AS 2/3 se prononçant sur l’admission des candidats et leur classement dans les formations de santé, en particulier en médecine et odontologie, et, ensemble, les décisions d’admission en deuxième année de formation de santé des étudiants prises en application de cette délibération. Par un jugement commun nos 2421618/1-1, 2421622/1-1, 2421625/1-1 et 2421627/1-1 du 1er octobre 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé la délibération du jury Licence Accès Santé de l’université Paris Cité se prononçant au titre de l’année universitaire 2023-2024 sur l’admission de l’ensemble des candidats et leur classement dans les formations de médecine et d’odontologie est annulée. Le tribunal a décidé que cette annulation ne prendra effet qu’à compter de la date de mise à disposition du présent jugement et les effets antérieurs à cette annulation en ce qui concerne les étudiants admis en deuxième année d’études de santé sont, sous réserve des éventuelles actions contentieuses en cours, réputés définitifs. Le tribunal a également enjoint au président de l’université Paris Cité de réunir le jury L. AS afin que ce dernier réexamine les candidatures des requérants à l’admission dans les formations de médecine en ce qui concerne Mme H…, M. E…, M. C… et Mme B…, sans prendre en compte les résultats aux épreuves du second groupe et sur la base d’une note finale constituée à 100% de leurs résultats aux épreuves du premier groupe, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement. Par des courriers des 23 et 24 octobre 2025, le conseil des requérants a demandé à l’université Paris Cité d’exécuter le jugement du 1er octobre 2025. Par la requête susvisée, M. C…, Mme H…, M. E… et Mme B… demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de cette demande d’exécution.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Si l’inexécution totale ou partielle d’une décision rendue par une juridiction administrative est régie normalement par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l’existence de ces procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée présente au juge des référés une demande tendant à ce qu’il ordonne une mesure d’urgence sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, pour autant qu’il est satisfait à l’intégralité des conditions posées par ce texte pour sa mise en œuvre.
4. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande tendant à la suspension d’une décision administrative, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l’urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l’ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d’ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
5. Pour justifier de l’urgence, les requérants fait valoir que l’université Paris Cité n’a pas exécuté le jugement commun nos 2421618/1-1, 2421622/1-1, 2421625/1-1 et 2421627/1-1 du 1er octobre 2025 du tribunal administratif de Paris alors qu’un délai de 15 jours avait été imparti à l’administration pour réunir le jury L. AS afin que ce dernier réexamine leurs candidatures à l’admission dans les formations de médecine et que ce refus d’exécution rend impossible la poursuite d’études de médecine et leur projet professionnel. Toutefois, il résulte de l’instruction que les intéressés ont introduit les 23 et 24 octobre 2025 une demande d’exécution du jugement du 1er octobre 2025 et que la phase administrative d’exécution est toujours pendante, un rappel ayant été adressé à l’Université Paris Cité le 6 janvier 2026. Compte tenu des délais brefs dans lesquels les phases administrative et juridictionnelle d’exécution sont enfermés et alors que les requérants n’établissent pas qu’ils subiraient une perte de chance de poursuivre leurs études de médecine en raison du retard pris par l’université Paris Cité pour réunir le jury L. AS afin qu’il procède au réexamen de leurs candidatures, la condition de l’urgence de l’article L. 521-1 ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant au versement d’une somme au titre des frais d’instance.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. C…, Mme H…, M. E… et Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. J… C…, Mme F… H…, M. A… E… et Mme I… B….
Copie en sera adressée à l’université Paris Cité.
Fait à Paris le 9 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
B. Rohmer
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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