Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 15 juil. 2025, n° 2500265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500265 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 13 novembre 2024 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise de 4 275,00 euros de sa dette d’allocation de logement sociale, et de lui en accorder la remise totale.
Il soutient qu’il est de bonne foi, ayant déclaré son changement de situation dès qu’il a reçu les documents, et qu’il n’est pas en mesure de rembourser sa dette.
Par un courrier du 10 janvier 2025, le greffe du tribunal a invité M. A, à compléter sa requête dans un délai d’un mois, en utilisant le formulaire prévu par l’article R. 772-6 du code de justice administrative et en fournissant les éléments nécessaires pour lui permettre de se prononcer sur cette requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ».
2. Aux termes de l’article R.772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ».
3. Par lettre adressée le 10 janvier 2025, M. A a été invité à régulariser sa requête à l’aide du formulaire prévu par l’article R. 772-6 du code de justice administrative en fournissant les éléments nécessaires pour permettre au juge de se prononcer sur cette requête. M. A qui a accusé réception de la demande de régularisation le 13 janvier 2025, n’a pas retourné au tribunal le formulaire susmentionné. Dans sa requête, il se borne à invoquer sa bonne foi et sa situation de précarité en n’apportant à l’appui de sa requête aucune justification relative à sa situation financière susceptible de faire obstacle à ce qu’elle puisse rembourser l’indu litigieux. Dès lors, sa requête, qui ne comporte que des moyens manifestement non assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 15 juillet 2025.
La première vice-présidente,
D. Jourdan
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2500265
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