Non-lieu à statuer 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 17 mars 2025, n° 2316845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2316845 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2023, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 28 septembre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Fès (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il n’existe aucun risque de détournement de l’objet du visa sollicité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’il a donné instruction à l’autorité consulaire française à Fès de délivrer un visa de long séjour à Mme A.
Par des mémoires enregistrés les 27 décembre 2024 et 16 janvier 2025, Mme A s’oppose au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que le visa de court séjour qui lui a été délivré ne correspond pas à celui, de long séjour, que le ministre a donné instruction au poste consulaire de lui accorder.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante marocaine, a sollicité un visa de court séjour, pour visite familiale, auprès de l’autorité consulaire française à Fès (Maroc), laquelle a rejeté sa demande. Par une décision du 28 septembre 2023, dont Mme A demande l’annulation, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
2. Le 2 décembre 2024, postérieurement à l’introduction de la requête, le visa de court séjour sollicité par Mme A lui a été délivré. Si cette dernière fait valoir qu’un visa de long séjour aurait dû lui être délivré dès lors qu’une instruction en ce sens a été donnée à l’autorité consulaire par le ministre de l’intérieur le 20 novembre 2024, il ressort des pièces du dossier qu’elle avait sollicité, non pas un visa de cette nature, mais un visa de court séjour et que c’est au prix d’une erreur de plume que ladite instruction a été transmise. Dès lors, la délivrance d’un visa de court séjour à Mme A est de nature à priver d’objet sa demande tendant à l’annulation du refus de lui accorder un tel visa. Il n’y a, en conséquence, plus lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Marina André, première conseillère,
Mme Françoise Guillemin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
La présidente rapporteure,
Claire C
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
Marina AndréLa greffière,
Cécile Guillas
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
231684523168453
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