Rejet 5 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 2e ch., 5 déc. 2023, n° 2100121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2100121 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 janvier 2021, le 7 avril 2022 et le 9 juin 2022, M. C B, représenté par Me Marcel, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune d’Aramits à lui verser la somme totale de 74 527,38 euros en réparation du refus de cette collectivité de lui verser le paiement des indemnités d’astreinte de sécurité qui lui sont dues et des préjudices financiers et moral du fait de son déroulement anormal de carrière, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2020 et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Aramits une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la responsabilité de la commune :
— cette collectivité ne lui a pas versé d’indemnité d’astreinte de sécurité au titre des années 2016, 2017 et 2018 ;
— son évolution de carrière a été anormalement lente au regard de ses fonctions et de sa manière de servir ;
En ce qui concerne ses préjudices :
— il a subi des préjudices financiers en raison, d’une part, de l’absence de versement d’indemnité d’astreinte de sécurité, d’autre part, de la perte de salaires et de pension de retraite, faute d’avoir été promu au grade d’agent de maîtrise principal ;
— il a subi un préjudice moral en raison du caractère vexatoire de son déroulement anormal de carrière.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 avril 2021 et le 22 avril 2022, la commune d’Aramits conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code civil ;
— la loi n° 83-624 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ;
— le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 ;
— le décret n° 2015-415 du 14 avril 2015 ;
— l’arrêté du 14 avril 2015 fixant le montant de l’indemnité d’astreinte et la rémunération honoraire des interventions aux ministères chargés du développement durable et du logement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Genty,
— les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique,
— les observations de Me Marbot, représentant M. B, et de M. A, adjoint au maire d’Aramits.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été nommé ouvrier d’entretien de la voie publique à temps complet le
1er février 1983 dans les services de la commune d’Aramits. Titulaire du grade d’adjoint technique principal de seconde classe, il y exerçait en dernier lieu les fonctions d’agent technique polyvalent. M. B demande la condamnation de la commune à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis en l’absence de la prise en compte des astreintes de sécurité qu’il a assurées au cours des années 2016 à 2018 et du caractère anormal de son évolution de carrière.
Sur les conclusions aux fins d’indemnité :
En ce qui concerne la responsabilité :
S’agissant du paiement des astreintes de sécurité :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire () ». Aux termes de l’article 87 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Les fonctionnaires régis par la présente loi ont droit, après service fait, à une rémunération fixée conformément aux dispositions de l’article 20 du titre Ier du statut général. () ». Aux termes de l’article 88 de la même loi : « L’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d’administration d’un établissement public local fixe, par ailleurs, les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat. () ». Aux termes de l’article 5 du décret du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale : « L’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement détermine, après avis du comité technique paritaire compétent, les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes, les modalités de leur organisation et la liste des emplois concernés. / Les modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes sont précisées par décret, par référence aux modalités et taux applicables aux services de l’Etat. ». Aux termes de l’article 1er du décret du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale: " Conformément aux articles 5 et 9 du décret du 12 juillet 2001 susvisé, bénéficient d’une indemnité non soumise à retenue pour pension ou, à défaut, d’un repos compensateur certains agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant : / 1° Lorsqu’ils sont appelés à participer à une période d’astreinte ; () « . Aux termes de l’article 2 du même décret : » Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle l’agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ainsi que, le cas échéant, le déplacement aller et retour sur le lieu de travail. () "
3. En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures d’astreintes accomplies, il appartient à l’agent d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant à l’existence de cette obligation et aux heures qu’il estime avoir réalisées. Sur la base de ces éléments, l’employeur doit répondre en fournissant les informations dont il dispose de nature à justifier les heures effectivement réalisées par le salarié. Au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
4. Il est d’abord constant que la commune d’Aramits exploite en régie les réseaux publics d’eau potable, d’assainissement et d’eaux pluviales, et que M. B était notamment chargé, dans le cadre de ses fonctions au cours des années 2016 à 2018, d’assurer l’entretien et l’exploitation de ces réseaux. Il résulte ensuite de la délibération du conseil municipal d’Aramits du 4 octobre 2019 qu’elle a instauré à compter du 1er janvier 2019 un système d’astreinte de sécurité, à raison d’une semaine par mois pour la tranche horaire de 18 heures à 08 heures, pour les agents du service technique ayant le grade d’adjoint technique territorial, rémunérée par une indemnité et un repos compensateur en cas d’intervention. Par un arrêté du 9 octobre 2019, le maire de cette commune a décidé que M. B percevrait ces indemnités durant les périodes de réalisation effective des astreintes à compter du 9 octobre 2019, avec une régularisation au titre des astreintes effectuées depuis le 1er janvier 2019. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, notamment de témoignages de personnes proches, d’un habitant et d’un collègue, ainsi que de l’agenda sur lequel étaient notées les interventions du requérant pour l’année 2018, que
M. B, contacté directement par les habitants ou alerté par le système de télésurveillance mis en place par la commune, intervenait chaque fois qu’il était nécessaire en sa qualité de technicien de la commune, lors d’incidents liés à des fuites d’eau ou à des pannes électriques. La commune ne conteste pas la réalité de ces interventions. Dans ces conditions, quand bien même il n’est pas démontré que la commune aurait imposé à M. B une obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer ce type d’interventions au profit de cette collectivité, le requérant a assuré de facto une telle astreinte de sécurité au cours de la période de 2016 à 2018, dont la pratique a d’ailleurs été entérinée pour l’avenir à compter de 2019. Dès lors, en n’ayant pas mis en place un régime d’astreinte de sécurité au cours des années en litige alors que cette dernière existait de fait, la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
S’agissant de l’évolution de carrière de M. B :
5. Si M. B se prévaut en particulier de ce qu’il aurait dû être promu au grade d’agent de maîtrise principal dès l’année 2016, ou au minimum au dernier échelon du grade d’adjoint technique principal de 1ère classe ou 2ème classe, il résulte de l’instruction, notamment de la fiche d’entretien professionnel de M. B du 14 décembre 2015, que son supérieur hiérarchique a proposé un avancement de l’intéressé au grade d’adjoint technique de 1ère classe qui a reçu un avis favorable de l’autorité territoriale, laquelle a procédé, par un arrêté du 30 mai 2016, à la promotion du requérant à ce grade. Si M. B conteste également de façon générale la lenteur de l’évolution de sa carrière à compter de l’année 2005 au regard de ses fonctions et de sa manière de servir, en tout état de cause, alors que le requérant ne bénéficiait pas d’un droit à se voir appliquer une progression d’échelon plus rapide que celle résultant de l’ancienneté maximale, il n’étaye ce moyen d’aucune précision permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, la commune n’a pas commis de faute en n’assurant pas à M. B une progression de carrière plus rapide que celle qu’il a obtenue.
En ce qui concerne le préjudice :
6. Aux termes de l’article 3 du décret du 19 mai 2005 : « () la rémunération et la compensation des obligations décrites à l’article 1er ci-dessus des agents relevant d’un cadre d’emplois des fonctions techniques, telle que définie à l’annexe du décret du 6 septembre 1991 susvisé, sont déterminées suivant les règles et dans les conditions prévues par les décrets du 15 avril 2003 et du 18 juin 2003 susvisés. () ». Aux termes de l’article 2 du décret du 14 avril 2015 relatif à l’indemnisation des astreintes et à la compensation ou à la rémunération des interventions aux ministères chargés du développement durable et du logement : « Un arrêté conjoint des ministres chargés du développement durable, du budget et de la fonction publique fixe les montants de l’indemnité d’astreinte et précise les activités y ouvrant droit pour chaque catégorie suivante : () 3° L’indemnité d’astreinte de sécurité () ». L’article 2 de l’arrêté du 14 avril 2015 fixe le montant de l’indemnité d’astreinte de sécurité à la somme de 149,48 euros par semaine complète.
7. Si les indemnités d’astreinte des agents affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales sont exonérées de retenue salariale au titre du régime de retraite de cette caisse et de celui de la sécurité sociale, elles demeurent toutefois soumises à cotisation salariale au titre du régime de retraite additionnel de la fonction publique, de la contribution sociale généralisée, de la contribution au remboursement de la dette sociale et de la contribution au fonds de solidarité. Ainsi qu’il a été dit au point 4, M. B a assuré une astreinte de sécurité dans le service dans lequel il était affecté au cours des années 2006 à 2008. Par suite, eu égard au montant hebdomadaire de l’indemnité de cette astreinte, il sera fait une juste appréciation du préjudice financier subi par M. B en le fixant à la somme de 4 500 euros.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la commune d’Aramits doit être condamnée à verser à M. B la somme de 4 500 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation :
9. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. ». Lorsque les intérêts moratoires ont été demandés par le créancier, ils courent à compter de date de réception par l’administration de la réclamation préalable et jusqu’à la date de liquidation de la créance principale, sauf délai anormalement long entre celle-ci et le paiement effectif, auquel cas ils courent jusqu’à la date de ce paiement.
10. Aux termes de l’article 1343-2 du même code : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». Pour l’application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu’à cette date il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande.
11. M. B a droit aux intérêts au taux légal sur la somme due à compter du
29 septembre 2020, date de réception de sa demande préalable. Par ailleurs, leur capitalisation, demandée le 20 janvier 2021, doit prendre effet à compter du 29 septembre 2021, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière, et s’accomplir à nouveau à chaque échéance annuelle ultérieure.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Aramits la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La commune d’Aramits est condamnée à verser à M. B la somme de
4 500 (quatre mille cinq cents) euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du
29 septembre 2020. Les intérêts échus seront capitalisés à compter du 29 septembre 2021, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : La commune d’Aramits versera à M. B une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la commune d’Aramits.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023.
La rapporteure,
Signé
F. GENTY
Le président,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
Signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°84-74 du 26 janvier 1984
- Décret n°2001-623 du 12 juillet 2001
- Décret n°2005-542 du 19 mai 2005
- DÉCRET n°2015-415 du 14 avril 2015
- Code civil
- Code de justice administrative
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