Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 18 déc. 2025, n° 2303529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2303529 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 mai, 19 octobre 2023 et 1er août 2025, Mme C… B…, représentée par Me Auché, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le maire d’Heyrieux a implicitement rejeté sa demande tendant à l’abrogation de la délibération du 26 juin 2018 approuvant le plan local d’urbanisme (PLU) de cette commune tel que modifié le 26 octobre 2022 en tant qu’il institue un emplacement réservé n° 1 devenu inopposable ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Heyrieux de modifier le règlement du PLU pour supprimer l’emplacement réservé n°1 ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Heyrieux une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la commune ne pouvait refuser d’abroger le plan local d’urbanisme en tant qu’il institue un emplacement réservé n° 1 devenu inopposable ;
le refus d’abroger est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la commune n’a pas l’intention de réaliser le projet d’aménagement en vue duquel est institué cet emplacement réservé, ainsi que le démontre la durée excessive de la réservation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 juin 2023, 18 juillet et 3 septembre 2025, la commune d’Heyrieux, représentée par Me Buffet, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
il n’y a pas lieu à statuer sur l’abrogation d’un emplacement réservé inopposable depuis août 2022 ;
aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Derollepot, premier conseiller,
les conclusions de Mme Coutarel, rapporteure publique,
les observations de Me Remy, avocat de Mme B…, et de Me Nectoux, avocat de la commune d’Heyrieux.
Considérant ce qui suit :
Mme B… est propriétaire indivise d’un terrain cadastré section AH n°38 situé sur le territoire de la commune d’Heyrieux (Isère). Le sud de cette parcelle est identifié comme emplacement réservé par le PLU approuvé par délibération du 26 juin 2018 et modifié le 26 octobre 2022. Dans la présente instance, Mme B… demande l’annulation pour excès de pouvoir du refus que le maire a opposé à sa demande tendant à ce que ce dernier inscrive à l’ordre du jour du conseil municipal l’abrogation de cette délibération en tant qu’elle prévoit cet emplacement réservé.
Sur l’exception de non-lieu :
D’une part, aux termes de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme « Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; 2° Des emplacements réservés aux installations d’intérêt général à créer ou à modifier (…) ». L’article L. 152-2 du même code dispose : « Lorsqu’une servitude mentionnée à l’article L. 151-41 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l’acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L. 230-1 et suivants ». L’article L. 230-3 dispose : « La collectivité ou le service public qui fait l’objet de la mise en demeure doit se prononcer dans le délai d’un an à compter de la réception en mairie de la demande du propriétaire. En cas d’accord amiable, le prix d’acquisition doit être payé au plus tard deux ans à compter de la réception en mairie de cette demande. A défaut d’accord amiable à l’expiration du délai d’un an mentionné au premier alinéa, le juge de l’expropriation, saisi soit par le propriétaire, soit par la collectivité ou le service public qui a fait l’objet de la mise en demeure, prononce le transfert de propriété et fixe le prix de l’immeuble (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 230-4 du même code : « Dans le cas des terrains réservés en application de l’article L. 152-2, les limitations au droit de construire et la réserve ne sont plus opposables si le juge de l’expropriation n’a pas été saisi trois mois après l’expiration du délai d’un an mentionné à l’article L. 230-3. Cette disposition ne fait pas obstacle à la saisine du juge de l’expropriation au-delà de ces trois mois dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 230-3 ».
Il résulte des dispositions précitées que les emplacements réservés ont pour objet de permettre aux auteurs d’un règlement d’urbanisme de réserver certains emplacements à destination notamment des voies et ouvrages publics, des installations d’intérêt général et des espaces verts. En contrepartie d’une telle servitude, dont la conséquence est de limiter les conditions d’usage de la parcelle concernée, le propriétaire dispose d’un droit de délaissement lui permettant d’exiger de la collectivité publique, au bénéfice de laquelle le terrain a été réservé, qu’elle procède à son acquisition. De plus, les limitations au droit de construire et la réserve instituée ne sont plus opposables au propriétaire de la parcelle concernée si le juge de l’expropriation n’a pas été saisi dans les trois mois suivant l’expiration du délai d’un an à compter de la réception en mairie d’une mise en demeure d’acquérir. Cependant, les dispositions précitées, en ce qu’elles se bornent à préciser entre autres les conditions dans lesquelles un propriétaire peut recouvrer le libre usage de sa parcelle, ne font pas obstacle à ce que la collectivité publique bénéficiaire de l’emplacement réservé poursuive le projet à l’origine de cette servitude en saisissant le juge de l’expropriation au delà du délai précité de trois mois.
Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 10 mai 2021, reçu le 12 mai suivant, les propriétaires de la parcelle cadastrée section AH n°38, dont Mme B…, ont mis la commune d’Heyrieux en demeure d’acquérir le terrain correspondant à l’emplacement réservé n° 1 grevant cette parcelle. Or, si la commune a accepté le 7 mars 2022 l’acquisition de la partie grevée de la parcelle concernée dans le délai d’un an suivant la mise en demeure, faute d’accord sur le prix et en l’absence de saisine du juge de l’expropriation dans le délai de trois mois suivant l’expiration de ce délai, la réserve n’est plus opposable à ces propriétaires depuis le 12 août 2022.
Si la commune soutient que cette inopposabilité rend le recours sans objet, cette circonstance est antérieure à l’introduction de la requête le 31 mai 2023. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer excipée par la commune d’Heyrieux doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration est tenue d’abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l’illégalité ait cessé. / L’administration est tenue d’abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l’illégalité ait cessé ».
Pour les motifs énoncés au point 4 du présent jugement, l’emplacement réservé n°1 est devenu inopposable le 12 août 2022 et les propriétaires ont renoncé à l’exercice du droit de délaissement par courrier du 1er septembre 2022, reçu le lendemain par la commune. Par suite le PLU de la commune tel qu’issu de la modification n°2 du 26 octobre 2022 en tant qu’il prévoit l’emplacement réservé n°1 est dépourvu d’objet à la date de la demande de Mme B…. Par suite, en refusant d’inscrire son abrogation à une prochaine séance du conseil municipal, le maire de la commune d’Heyrieux a méconnu les dispositions citées au point 6. Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, l’autre moyen invoqué par Mme B… n’apparaît pas de nature à fonder l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’administration étant tenue d’abroger un règlement dépourvu d’objet, le présent jugement implique nécessairement que la question de l’abrogation de l’emplacement réservé n°1 soit inscrite à l’ordre du jour d’un prochain conseil municipal. Il y a lieu de fixer à cet effet au maire d’Heyrieux un délai d’exécution de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune d’Heyrieux doivent dès lors être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d’Heyrieux une somme de 1 500 euros à verser à Mme B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er :
La décision implicite de rejet de la demande de Mme B… est annulée en tant qu’elle refuse d’inscrire à l’ordre du jour l’abrogation de l’emplacement réservé n°1.
Article 2 :
Il est enjoint au maire d’Heyrieux d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal la question de l’abrogation de l’emplacement réservé n° 1, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 :
La commune d’Heyrieux versera à Mme B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Les conclusions de la commune d’Heyrieux présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et à la commune d’Heyrieux.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
A. Derollepot
La présidente,
C. Rizzato
Le greffier,
M. A…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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