Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 25 sept. 2025, n° 2505226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505226 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2025, M. E B exerce un recours gracieux contre la décision prononçant son transfert au centre de détention de Tarascon.
Par un mémoire enregistré le 30 juillet 2025, Mme A C intervient au soutien de la requête de M. B.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ».
2. La requête présentée par M. B, qui se borne à adresser au tribunal un recours gracieux contre la décision prononçant son transfert au centre de détention de Tarascon en demandant de « revoir cette décision », est dépourvue de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires. Dans ces conditions, sa requête ne répond pas aux exigences posées par les dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. L’intervention de Mme C, épouse de M. B, est présentée à l’appui de la requête de ce dernier. Cette requête étant, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, irrecevable, l’intervention de Mme C n’est en conséquence pas recevable.
ORDONNE:
Article 1er : L’intervention de Mme C n’est pas admise.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B et à Mme A C.
Fait à Montpellier, le 25 septembre 2025.
Le président,
Jérôme Charvin
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 septembre 2025.
La greffière,
M. D
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