Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er avr. 2026, n° 2609124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2609124 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Bechieau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision prise par le préfet de police refusant l’admission de son époux au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet de police d’admettre au séjour au titre du regroupement familial son époux, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 75euros par jour de retard ; subsidiairement, de l’enjoindre au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des relations entre le public et à l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 4° du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…). ».
D’autre part, selon l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) » et aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (…) ». Selon l’article R. 421-2 « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (…) / La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête. ». Enfin, l’article R. 421-5 de ce code prévoit que : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision du 13 novembre 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de regroupement familial, au bénéfice de son époux, présentée par Mme A…, comportait la mention des voies et délais de recours. Si celle-ci produit au dossier la copie de son recours gracieux, par ailleurs non signé et sans indication d’un destinataire, contre cette décision, en date du 27 novembre 2025, Mme A… se borne à produire pour établir la preuve de réception du pli de ce recours gracieux la copie écran du suivi postal d’un courrier déposé le 28 novembre 2025 et distribué le 1er décembre 2025 ne mentionnant toutefois aucun destinataire. Dès lors, Mme A… n’établit pas que le courrier recommandé n° 87001127767391 pris en charge par la Poste le 28 novembre 2025 avait comme destinataire le préfet de police. Par suite, Mme A… ne démontre pas la preuve de l’existence de la décision implicite de rejet de ce recours gracieux par l’autorité préfectorale dont elle demande la suspension et, en tout état de cause, le délai de recours contentieux à l’encontre de la décision du 13 novembre 2025 n’a pas été prorogé par l’exercice d’un recours administratif.
Ainsi, Mme A… doit être regardée comme ayant eu connaissance au plus tard le 27 novembre 2025, date de son recours gracieux, de la décision litigieuse du 13 novembre 2025 et le délai de recours contentieux de deux mois courrait donc à compter de cette date. Toutefois, celle-ci a introduit la présente requête que le 25 mars 2026, soit au-delà du délai de recours contentieux de deux mois.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… est tardive et donc entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance. Elle ne peut donc qu’être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 1er avril 2026.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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