Annulation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 3 mars 2026, n° 2503189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503189 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 10 octobre 2025 sous le n° 2503189, M. A… B…, représenté par Me Pereira, demande au tribunal :
d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 19 septembre 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a prononcé son expulsion du territoire français ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il a été pris en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- il méconnaît l’autorité de la chose jugée attachée au jugement n° 2300534 du tribunal en date du 31 juillet 2023 ainsi que celle attachée à l’arrêt nos 23NC02626, 23NC02627 de la cour administrative d’appel de Nancy en date du 28 novembre 2023 ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 10 octobre 2025 sous le n° 2503192, M. A… B…, représenté par Me Pereira, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 26 septembre 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence dans le département ;
2°) d’ordonner la mainlevée de toutes les obligations résultant de cette assignation à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté doit être annulé par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté du 19 septembre 2025 prononçant son expulsion du territoire français ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors que l’avis rendu par la commission départementale d’expulsion n’a pas été suivi ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
III. Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025 sous le n° 2503388, M. A… B…, représenté par Me Pereira, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 14 octobre 2025 du préfet de Meurthe-et-Moselle modifiant les modalités de son assignation à résidence édictée le 26 septembre 2025 ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 26 septembre 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence dans le département ;
3°) d’ordonner la mainlevée de toutes les obligations résultant de cette assignation à résidence ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté modifiant les modalités de son assignation à résidence doit être annulé par voie de conséquence de l’illégalité des arrêtés prononçant son expulsion et l’assignant à résidence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est disproportionné quant à ses modalités ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît son droit à la protection de sa santé ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’autorité de la chose jugée attachée au jugement n° 2300534 du tribunal en date du 31 juillet 2023 ainsi que celle attachée à l’arrêt nos 23NC02626, 23NC02627 de la cour administrative d’appel de Nancy en date du 28 novembre 2023 ;
- il est entaché d’un détournement de pouvoir.
La requête a été communiquée au préfet de Meurthe-et-Moselle qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Siebert, rapporteur,
- les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
- et les observations de Me Pereira, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant turc né le 9 avril 1968, est entré sur le territoire français en juillet 1990. Après avoir résidé régulièrement sur le territoire, sous couvert de cartes de résident du 6 octobre 2002 au 6 octobre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a décidé de prononcer son expulsion du territoire par un premier arrêté du 19 septembre 2025. Par un deuxième arrêté du 26 septembre 2025, le préfet l’a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle. Par un troisième arrêté du 14 octobre 2025, le préfet a modifié les modalités de son assignation à résidence. Par ses requêtes, M. B… demande l’annulation de ces trois arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les nos 2503189, 2503192 et 2503388 sont relatives à l’éloignement du même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L. 631-3 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / (…) 2° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; (…) / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine ».
Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
Il ressort des pièces du dossier n° 2503189 que M. B… a été condamné le 21 octobre 2021 par la cour d’assises de Meurthe-et-Moselle à une peine de six ans d’emprisonnement pour des faits de meurtre et de violences avec usage d’une arme, commis le 30 janvier 2016. Si ces faits sont graves, ils sont anciens, isolés et ont été commis dans un contexte particulier d’agressions réciproques, sur fond de conflit en lien avec un mariage arrangé, entre l’intéressé et la famille des victimes. Par ailleurs, le service de l’application des peines du tribunal judiciaire de Nancy a relevé que M. B… a toujours reconnu les faits et a exprimé des regrets sincères. Les expertises menées sur sa personne ont souligné une réelle prise de conscience de la gravité de ses actes et de la peine infligée, notamment matérialisée par des versements volontaires réguliers pour l’indemnisation des victimes. Son comportement respectueux en détention et ce positionnement à l’égard de sa condamnation lui a permis d’obtenir un aménagement de peine sous surveillance électronique le 3 octobre 2023 ainsi qu’une libération conditionnelle à compter du 3 avril 2024. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est depuis réinséré dans la société en reprenant le métier de restaurateur qu’il occupait préalablement à sa condamnation au sein de l’entreprise familiale. Par ailleurs, l’intéressé, qui justifie de trente-cinq ans de présence sur le territoire français, malgré sa période d’incarcération, réside dans l’immeuble où se trouve son commerce, dont il est propriétaire, auprès de son épouse, en situation régulière, et de leurs trois enfants de nationalité française. Le requérant produit à l’instance ses bulletins de salaires pour la période courant de décembre 2023 à août 2025 ainsi que son avis d’impôt sur les revenus au titre de l’année 2024 indiquant un revenu fiscal de référence de l’ordre de 41 074 euros. Enfin, par son avis du 23 mai 2025, la commission départementale d’expulsion a rendu un avis défavorable quant à l’expulsion de l’intéressé. Dans ces conditions, le comportement de M. B…, qui s’est pleinement réinséré dans la société française, ne constituait pas une menace grave pour l’ordre public. Par suite, le préfet de Meurthe-et-Moselle a fait une inexacte application des dispositions précitées et a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B… en décidant son expulsion du territoire français. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doivent être accueillis.
En second lieu, il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 26 septembre 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a assigné M. B… à résidence dans le département ainsi que l’arrêté du 14 octobre 2025 par lequel le préfet a modifié les modalités de cette assignation doivent être annulés par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté prononçant l’expulsion de M. B… du territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation des arrêtés des 19 septembre, 26 septembre et 14 octobre 2025.
Sur l’injonction :
L’annulation par le présent jugement de la mesure d’assignation à résidence prise à l’encontre de M. B… emporte nécessairement l’annulation de toutes les obligations résultant de cette assignation à résidence. Il n’y a, dès lors, pas lieu de prononcer une mesure d’injonction en ce sens.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme globale de 1 600 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
Les arrêtés des 19 septembre, 26 septembre et 14 octobre 2025 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle a prononcé l’expulsion du territoire français de M. B…, l’a assigné à résidence dans le département et a modifié les modalités de cette assignation sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 600 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience publique du 3 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
M. Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
Le rapporteur,
T. SiebertLe président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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