Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 13 août 2025, n° 2505297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505297 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2025, M. D B, représenté par Me C, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de l’Hérault a implicitement rejeté sa demande d’admission au séjour en qualité de « parent d’enfant français » déposée le 9 août 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’admettre au séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de l’article L. 423-23 du même code dans un délai de quinze jours suivant la notification de décision à intervenir si besoin sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ratione materiae et ratione temporis ;
— il y a urgence à prononcer la suspension de l’exécution de la décision de rejet en litige dès lors qu’il est contraint de vivre dans l’anxiété permanente de se maintenir en situation irrégulière et dans l’incertitude absolue quant à son avenir sur le territoire français, sur lequel il vit depuis l’âge de 14 ans et tous les membres de sa famille résident ; qu’il est le père, depuis le 4 avril 2024, d’un enfant français dont il contribue activement à l’entretien et à l’éducation ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité d’une telle décision de refus en ce qu’elle est entachée :
. d’une absence de motivation pourtant sollicitée le 16 décembre 2024,
. d’un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est entré en France le 11 octobre 2012 et y réside depuis ;
. d’une méconnaissance des dispositions de l’article L.423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il est père d’un enfant français né le 4 avril 2024 et qu’il contribue quotidiennement et effectivement à l’entretien et à l’éducation de celui-ci ;
. d’une méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
. d’une méconnaissance de l’article 3-1 de la convention sur les droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que l’urgence n’est pas caractérisée et qu’aucun moyen n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu :
— la requête enregistrée le 21 juillet 2025 sous le n°2505297 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention sur les droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Chevillard, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Chevillard ;
— et les observations de Me Balestié, substituant M. C, pour le requérant, et de M. A, agent mandaté, représentant le préfet de l’Hérault, qui reprennent les moyens et arguments développés dans les écritures.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre et il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète du demandeur et de ses proches.
3. Il résulte de l’instruction que M. B a déposé, le 9 août 2024, une pré-demande de titre de séjour. En l’absence de réponse à sa demande dans un délai de quatre mois, et conformément aux dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celle-ci doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée le 10 décembre 2024. Par ailleurs, il est constant que M. B est le père d’un enfant français né le 4 avril 2024 pour lequel il justifie contribuer à l’entretien et à l’éducation. Par suite, la décision par laquelle le préfet de l’Hérault a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 9 août 2024 en sa qualité de parent d’enfant français, le place dans l’impossibilité de travailler régulièrement pour pouvoir notamment continuer de contribuer à l’entretien de son enfant. Par suite, M. B justifie de l’urgence à prononcer la suspension de l’exécution de la décision de refus en litige.
4. Alors qu’il n’est pas opposé à M. B l’incomplétude du dossier de sa demande de titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en litige.
5. Il y a donc lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet en litige et d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. B et, dans l’attente, de lui délivrer, dans un délai n’excédant pas un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé à sa demande l’autorisant à travailler.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme à verser à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle le préfet de l’Hérault a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. B est suspendue.
Article 2 : Il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B présentée au regard de sa vie privée et familiale et, dans l’attente, de lui délivrer, dans un délai n’excédant pas un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé à sa demande l’autorisant à travailler.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. D B, au préfet de l’Hérault et à Me C.
Fait à Montpellier, le 13 août 2025.
Le juge des référés,
F. Chevillard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 août 2025.
Le greffier,
D. Martinier
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