Non-lieu à statuer 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 16 janv. 2025, n° 2303325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2303325 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2023, M. B C, représenté par Me Desprat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 26 octobre 2023 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a ordonné de quitter son lieu d’hébergement à compter du 31 octobre 2023 ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir les conditions matérielles d’accueil à son profit dans un délai de quarante-huit heures à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et 10 du décret du 19 décembre 1991 portant application de cette loi ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, que cette somme lui soit versée personnellement.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation, l’OFII n’ayant pas fait usage de son pouvoir souverain d’appréciation ;
— elle ne mentionne pas de voies et délais de recours et encourt l’annulation du fait d’une notification irrégulière ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— en l’absence de caractère décisoire de ce courrier de notification, le recours doit être rejeté comme irrecevable ;
— aucun des moyens invoqués n’est fondé.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 22 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée de prononcer des conclusions à l’audience, sur sa proposition.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
A été seulement entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme A, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, né en 1982 et de nationalité camerounaise, est entré en France en février 2023, selon ses déclarations, et y a déposé une demande d’asile que le directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) a rejetée comme irrecevable par décision du 31 août 2023, au motif que l’intéressé s’était vu accorder la protection subsidiaire en Grèce. Par lettre du 26 octobre 2023, la directrice régionale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a prescrit sa sortie, au plus tard le 31 octobre suivant, du lieu d’hébergement mis à sa disposition, à Dijon, au titre des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile. M. C demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, la décision en litige vise les dispositions des articles L. 542-2, L. 551-11 et suivants, L. 552-14, et R. 552-11 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que la demande d’asile a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’Ofpra. Elle comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les conditions dans lesquelles une décision est notifiée sont en elles-mêmes sans conséquence sur sa légalité.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que l’OFII n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant au vu des éléments portés à sa connaissance, ni qu’il se serait abstenu d’user de son pouvoir d’appréciation de la situation de l’intéressé.
5. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 551-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ». D’autre part, si l’article L. 542-1 du même code permet au demandeur de se maintenir en France lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans les délais devant la Cour nationale du droit d’asile, il ressort des dispositions de l’article L. 542-2 du même code que : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 ; ) « . Et aux termes de l’article L. 531-32 : » L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : 1° Lorsque le demandeur bénéficie d’une protection effective au titre de l’asile dans un Etat membre de l’Union européenne ; () ".
6. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 551-16 du même code : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : 1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; 4° Il a dissimulé ses ressources financières ; 5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ; 6° Il a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes. Un décret en Conseil d’Etat prévoit les sanctions applicables en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d’hébergement. La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. () ".
7. Enfin, aux termes de l’article L. 552-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur ».
8. La décision en litige a été prise, non sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais sur le fondement de l’article L. 551-11 du même code. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est dès lors inopérant.
9. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’Ofpra a déclaré la demande d’asile de M. C irrecevable au motif qu’il bénéficiait d’une protection effective dans un autre Etat membre. Dès lors, le requérant ne bénéficiait plus du droit de se maintenir en France, en application des dispositions de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du doit d’asile, malgré la circonstance qu’il ait formé un recours contre la décision de l’Ofpra. Il se trouvait ainsi dans une situation dans laquelle l’OFII pouvait, en application des dispositions de l’article L. 551-11 du même code, mettre fin à son hébergement dans un lieu d’accueil des demandeurs d’asile. M. C n’est dès lors pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation au regard « de sa situation procédurale ». S’il se prévaut également d’une situation de particulière vulnérabilité, et produit des certificats médicaux et des photographies de lieux d’hébergement pour demandeur d’asile en Grèce, ce moyen ne peut pour autant, au vu de ces seuls éléments, être regardé comme assorti de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11. L’exécution du présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions en injonction doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige
12. M. C, a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet.
13. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’OFII, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à l’avocat de M. C de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. C.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Desprat.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
La rapporteure,
M-E A
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition
La greffière
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