Annulation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 4 févr. 2025, n° 2301623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2301623 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n°2206111, les 23 et 25 novembre 2022, et le 15 décembre 2023, l’association Ligue des droits de l’homme et Mme H D, représentées par Me Crustoé et Me Ogier, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 22 septembre 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Perpignan a décidé de nommer une place « Esplanade E Sergent » ;
2°) d’enjoindre à la commune de Perpignan d’attribuer à la place E Sergent une nouvelle dénomination, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Perpignan une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la délibération est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle a été votée en méconnaissance de l’article L. 2121-17 du code général des collectivités territoriales ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales ;
— la décision est dépourvue d’un intérêt public local.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, la commune de Perpignan, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, dès lors que l’association requérante n’a pas communiqué la décision attaquée ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Des pièces complémentaires présentées par l’association Ligue des droits de l’homme ont été enregistrées le 28 août 2024.
Un mémoire présenté par la commune de Perpignan a été enregistré le 2 septembre 2024 à 11 heures 44.
Par ordonnance du 26 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 2 septembre 2024 à 12 heures.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n°2301623, le 22 mars 2023 et 19 février 2024, l’association SOS Racisme touche pas à mon pote, M. A B et Mme C G, représentés par Me Nivet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 22 septembre 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Perpignan a décidé de nommer une place « Esplanade E Sergent » ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Perpignan une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la délibération a été signée par une autorité incompétente pour en connaître ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales ;
— la délibération méconnaît le principe de neutralité du service public.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 19 janvier 2024 et le 23 septembre 2024, la commune de Perpignan conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté par la commune de Perpignan a été enregistré le 8 octobre 2024 à 11 heures 37.
Par une ordonnance du 23 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 8 octobre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marcovici,
— les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique,
— et les observations de Me Crusoé, représentant l’association Ligue des droits de l’homme et Mme D, de Me Nivet, représentant l’association SOS Racisme touche pas à mon pote, M. B A et Mme C G, et de M. F, représentant la commune de Perpignan.
Une note en délibéré présentée par la commune de Perpignan a été enregistrée le 21 janvier 2025 dans chacune des deux instances.
Considérant ce qui suit
1. Par une délibération du 22 septembre 2022, le conseil municipal de la commune de Perpignan a attribué la dénomination « Esplanade E Sergent » à la place située entre le square Bir Hakeim et le boulevard Jean Bourrat face à la rue Molière. Par deux requêtes distinctes, l’association Ligue des droits de l’homme et Mme D, d’une part, et l’association SOS Racisme touche pas à mon pote, M. A B et Mme C G, d’autre part, demandent l’annulation de cette décision.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées enregistrées sous les n°2206111 et n°2301623 sont dirigées contre la même délibération et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la fin de non-recevoir :
3. L’article R. 421-1 du code de justice administrative prévoit : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ».
4. Si la commune de Perpignan soutient que la requête de l’association Ligue des droits de l’homme et de Mme D n’est pas recevable, dès lors que les requérantes n’ont pas transmis la délibération litigieuse, les requérantes ont joint à leur requête le compte-rendu de la séance publique du conseil municipal du 22 septembre 2022 retranscrivant le vote du conseil municipal portant sur la dénomination de l’Esplanade E Sergent, démontrant ainsi l’existence de l’acte attaqué. Par suite, la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. ». Il appartient au conseil municipal, en vertu de ces dispositions, de délibérer sur la dénomination des rues et places publiques de la commune, y compris lorsqu’il s’agit d’un parc. Il dispose à cet effet d’un large pouvoir d’appréciation, sous le contrôle de l’erreur manifeste exercé par le juge de l’excès de pouvoir
6. La commune de Perpignan indique avoir souhaité, par la délibération en litige, rendre hommage à E Sergent à raison de son parcours de résistant, de militaire de la légion étrangère, d’écrivain et d’homme politique local. Mais c’est son passé de membre actif de l’organisation de l’armée secrète (OAS) métropole, dont il devient le chef d’état-major en 1961, qui est souligné par les requérants. Ses actions au sein de cette organisation ont entraîné sa condamnation à mort par contumace en 1962 et 1964 par la cour de sureté de l’Etat pour avoir notamment perpétré, commandité ou favorisé la commission d’actes de terrorisme et tentatives d’assassinats Il a été amnistié le 23 juillet 1968.
7. Il ressort des pièces du dossier que l’adoption de la délibération litigieuse, a suscité des manifestations d’hostilité tant de la part de citoyens que de groupes politiques. Ainsi, une trentaine d’associations, de partis politiques et de syndicats ont notamment appelé à un rassemblement le 29 octobre 2022, dont il est constant qu’il a réuni près de 200 participants. La plaque portant la dénomination « Esplanade E Sergent » a par ailleurs été vandalisée à plusieurs reprises par un collectif dénommé « les Effrontés », lequel a remplacé le nom de E Sergent par celui I, victime de l’OAS. Une tribune a également été publiée dans la presse nationale, signée par de nombreux historiens, des membres d’associations ou de partis politiques nationaux et par le fils et la fille I. De même, Jean-François Gavoury, Jean-Philippe Ould Oudia, Ludovic Eymard et Thierry Basset, descendants de victimes de l’OAS, se sont opposés publiquement à la décision de la commune, suivis par des élus locaux et nationaux. Si la commune soutient que cette décision n’a pas causé de troubles à l’ordre public et que E Sergent a été ainsi honoré pour l’ensemble de son parcours, à l’exclusion de sa participation à l’OAS, il résulte en tout état de cause de ce qui vient d’être exposé, que le choix de cette dénomination par le conseil municipal a été de nature à heurter significativement la sensibilité du public, y compris au-delà de la seule commune de Perpignan. Il s’ensuit que les requérants sont fondés à soutenir que la délibération attaquée du 22 septembre 2022 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la délibération du conseil municipal de Perpignan du 22 septembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. L’exécution du présent jugement qui prononce l’annulation de la délibération décidant de renommer la place située entre le square Bir Hakeim et le boulevard Jean Bourrat face à la rue Molière, place E Sergent, n’implique aucune mesure particulière, eu égard aux effets de cette annulation. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’injonction présentées par les requérants dans l’instance n°2206111 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de la commune de Perpignan une somme de 800 euros à verser, d’une part, à l’association Ligue des droits de l’homme et à Mme D et d’autre part, à l’association SOS Racisme touche pas à mon pote, M. B et Mme G.
DECIDE :
Article 1er : La délibération du 22 septembre 2022 du conseil municipal de la commune de Perpignan est annulée.
Article 2 : La commune de Perpignan versera respectivement, à l’association Ligue des droits de l’homme et Mme H D, d’une part, et à l’association SOS Racisme touche pas à mon pote, à M. A B et à Mme C G, d’autre part, la somme 800 (huit cents) euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n°2206111 est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association Ligue des droits de l’homme, à Mme H D, à l’association SOS Racisme touche pas à mon pote, à M. A B, à Mme C G et à la commune de Perpignan.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeait :
Mme Quémener, présidente,
M. Lauranson, premier conseiller,
Mme Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
La rapporteure,La présidente,
A. MarcoviciV. Quémener
La greffière,
L. Salsmann
La république mande et ordonne au préfet des Pyrénées Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 février 2025
La greffière,
L. Salsmann
N° 2206111, 2301623
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