Rejet 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5 févr. 2025, n° 2500798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500798 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2025, et un mémoire en réplique enregistré le 3 février 2025, la société Free mobile, représentée par Me Martin (cabinet Pamlaw), demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 9 octobre 2024 par lequel le maire de Villefranche-sur-Saône a fait opposition à la déclaration préalable qu’elle a déposée en vue de l’installation d’une antenne-relais sur un terrain situé rue Jean Chazy ;
2°) d’enjoindre au maire de Villefranche-sur-Saône, à titre principal de lui délivrer une décision de non-opposition à sa déclaration préalable dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire d’instruire à nouveau sa demande et de prendre une décision sous un mois ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villefranche-sur-Saône la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est constituée compte tenu de l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile ; la société Free mobile a pris des engagements en termes de couverture et de qualité de service, qui se sont concrétisés par un cahier des charges du 8 décembre 2015, qui lui imposent notamment d’assurer l’accès à un réseau 5G à partir de 8 000 sites au 31 décembre 2024 et 10 500 au 31 décembre 2025 ; ses objectifs ne sont pas atteints et la partie de territoire sur laquelle la station doit être implantée n’est pas couverte par ses réseaux, ce que ne permettent pas de contredire les cartes produites par l’ARCEP ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* la décision a été prise par une autorité incompétente, en l’absence de preuve d’une délégation régulière ;
* le motif de refus, tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme est entaché d’une erreur de droit, dès lors que le maire aurait dû faire application des dispositions de l’article 11 du règlement de la zone Ui du plan local d’urbanisme ; au demeurant, la décision ne caractérise pas la qualité du site d’implantation, et l’atteinte à la qualité de l’environnement n’est pas démontrée ;
* aucun des motifs qu’entend substituer la commune de Villefranche-sur-Saône n’est fondé, en particulier, et s’agissant de la méconnaissance de l’application des dispositions de l’article Ui6 du règlement du PLU, il y a lieu de faire application des règles particulières d’implantation fixées à l’article 6.2, alors en outre que la méconnaissance de la règle des 5 mètres n’est pas établie.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2025, la commune de Villefranche-sur-Saône, représentée par la Selarl ATV avocats associés (Me Vincens-Bourguereau), conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ; il n’existe aucun défaut de couverture pour les réseaux 3 G et 4 G de la société Free mobile sur le territoire de la commune de Villefranche-sur-Saône, ainsi qu’en attestent les cartes de couverture publiées par l’ARCEP (autorité de régulation des communications électroniques) ; il n’est pas démontré que la société Free mobile ne respecte pas ses engagements, s’agissant des implantations d’antennes-relais ;
— aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; d’autres motifs, qu’il y a lieu de substituer le cas échéants aux motifs initiaux de la décision, sont de nature à justifier l’opposition au projet ; le projet, qui prévoit que l’antenne soit peinte en gris clair, ne respecte pas les dispositions de l’article Ui11 relatives aux couleurs des constructions, qui interdisent l’utilisation de couleurs claires ou vives en grande surface ; le projet ne respecte pas les dispositions du règlement sur les clôtures ; le projet méconnaît les dispositions de l’article Ui6 du règlement du plan local d’urbanisme sur les distances par rapport aux voies et emprises publiques ; le projet méconnaît les dispositions de l’article Ui7 du règlement du plan local d’urbanisme sur les distances par rapport aux limites parcellaires ; le projet, situé en zone bleue du plan de prévention des risques naturels Val de Saône est interdit, s’agissant d’une installation d’intérêt public.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 9 décembre 2024 sous le n° 2412413 par laquelle la société Free mobile demande l’annulation de l’arrêté du 9 octobre 2024 du maire de Villefranche-sur-Saône.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bon-Mardion, greffière d’audience, M. Besse a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Brunstein-Compard, représentant la société Free mobile, qui a repris ses conclusions et moyens ;
— Me Vincens-Bouguereau, pour la commune de Villefranche-sur-Saône, qui a repris ses conclusions et moyens ; il a demandé en outre que soit le cas échéant substitué au motif de la décision celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article Ui11 du règlement du PLU.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que, le 24 septembre 2024, la société Free mobile a déposé une déclaration préalable de travaux en vue de l’installation de six antennes-relais de téléphonie mobile sur un pylône treillis de 26,50 mètres de haut, sur un terrain situé rue Jean Chazy à Villefranche-sur-Saône. Par un arrêté du 9 octobre 2024, le maire de la commune s’est opposé à cette déclaration. La société Free mobile demande la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
3. L’administration peut faire valoir devant le juge des référés que la décision dont il lui est demandé de suspendre l’exécution, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge des référés, après avoir mis à même l’auteur de la demande, dans des conditions adaptées à l’urgence qui caractérise la procédure de référé, de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher s’il ressort à l’évidence des données de l’affaire, en l’état de l’instruction, que ce motif est susceptible de fonder légalement la décision et que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative et à condition que la substitution demandée ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué, le juge des référés peut procéder à cette substitution pour apprécier s’il y a lieu d’ordonner la suspension qui lui est demandée.
4. Aux termes de l’article Ui 6, relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, du règlement du plan local d’urbanisme de la communauté d’agglomération de Villefranche-sur-Saône applicable au terrain en litige : « 6.1 Règles générales/ Sauf dispositions contraires portées aux documents graphiques, les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à la limite de référence. () 6.2 Règles particulières d’implantation/ Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus sont autorisées ou imposées dans les cas suivants : () 2. Lorsque la nature ou le fonctionnement d’ouvrages techniques liées au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif nécessitent d’être positionnés différemment, des implantations autres que celles fixées au 6.1 pourront être admises. »
5. Lorsque l’autorité administrative compétente, se prononçant sur une demande d’autorisation d’urbanisme, ne fait pas usage d’une faculté qui lui est ouverte par le règlement d’un plan local d’urbanisme d’accorder ou d’imposer l’application d’une règle particulière, dérogeant à une règle générale de ce règlement, il incombe au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens au soutien de la contestation de la décision prise, de s’assurer que l’autorité administrative n’a pas, en ne faisant pas usage de cette faculté, commis d’erreur manifeste d’appréciation.
6. Dans son mémoire en défense communiqué à la société requérante, la commune de Villefranche-sur-Saône a demandé que soit substitué au motif de la décision, celui tiré de la méconnaissance des règles d’implantation fixées à l’article Ui 6 du règlement du PLU, l’antenne-relais projetée étant située à moins de cinq mètres de la limite de référence, sans qu’il y ait lieu, selon elle, de faire application de la règle alternative fixée au 6.2, dont la société Free mobile ne s’était d’ailleurs pas prévalue. En l’état de l’instruction, ce motif est à l’évidence susceptible de fonder légalement la décision attaquée. La substitution demandée ne privant pas la société Free mobile d’une garantie procédurale, il y a lieu d’y procéder, ce qui fait obstacle à la suspension de l’exécution de la décision litigieuse, aucun des moyens n’étant propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est remplie, que la requête de la société Free mobile doit être rejetée.
Sur les frais d’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Villefranche-sur-Saône, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, verse à la société requérante la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions que présente la commune de Villefranche-sur-Saône au titre des mêmes dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Free mobile est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Villefranche-sur-Saône au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free mobile et à la commune de Villefranche-sur-Saône.
Fait à Lyon, le 5 février 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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