Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5 mai 2025, n° 2500915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500915 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet de l’Aude prononçant la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.
Il fait valoir que son permis de conduire lui est nécessaire pour suivre des soins médicaux et effectuer des déplacements vers le centre hospitalier de Toulouse, étant paraplégique, que la consommation de cannabis, effectuée plus de 20 heures avant le contrôle routier, était exceptionnelle et uniquement motivée par des raisons thérapeutiques et qu’aucun comportement dangereux ou altération de sa conduite n’a été constaté lors du contrôle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
3. A l’appui de son recours M. A fait valoir que, étant paraplégique, son permis de conduire lui est nécessaire pour suivre des soins médicaux et effectuer des déplacements, notamment vers le centre hospitalier de Toulouse, que la consommation de cannabis, effectuée plus de 20 heures avant le contrôle routier, était exceptionnelle et uniquement motivée par des raisons thérapeutiques, et qu’aucun comportement dangereux ou altération de sa conduite n’a été constaté lors du contrôle. Cependant, les moyens que soulève le requérant sont sans influence sur la légalité de la décision préfectorale. Par suite, la requête de M. A, qui ne comporte que des moyens inopérants, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montpellier, le 5 mai 2025.
Le président,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 mai 2025
La greffière,
A-L. Edwige
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