Annulation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 18 mars 2026, n° 2508376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508376 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 7 août 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2025 sous le n°2509825 au greffe du tribunal administratif de Lyon et un mémoire enregistré sous le n°2508376 le 6 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète de la Haute-Savoie a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2026, la préfète de la Haute-Savoie conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu l’ordonnance du 7 août 2025 de la première vice-présidente du tribunal administratif de Lyon.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, M. A… s’est vu délivrer par le préfet des Ardennes, le 23 février 2026, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable du 7 janvier 2026 au 6 janvier 2027. Par suite, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. A… sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du requérant tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A….
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la préfète de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 18 mars 2026.
Le président de la 2ème chambre,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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