Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrate mme zettor, 27 nov. 2025, n° 2506721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506721 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2025, M. C… représenté par Me Guedda, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2025 du préfet des Alpes-Maritimes, notifié le 6 novembre 2025, portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine, assignation à résidence d’une durée de 45 jours et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 3 ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut un récépissé valide permettant l’examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté méconnaît son droit à être entendu tel que défini par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision refusant le renouvellement de titre de séjour est fondé sur une erreur de fait ; il a des attaches et des liens personnels et durables en France où il vit depuis plus de 20 ans sous couvert d’un titre de séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au titre de la menace à l’ordre public ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il ne représente pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à un intérêt fondamental de la société ;
- la décision d’interdiction de retour sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision d’obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’existence de circonstances humanitaires ;
- la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty Camacho & Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Zettor, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 novembre 2025 à 14h00 :
- le rapport de Mme Zettor, magistrate désignée ;
- les observations de Me Guedda subsituée par Me Guérinot, représentant M. A… ;
- et les observations de M. B…, représentant le préfet des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né le 11 mars 1980, a fait l’objet d’un arrêté du 9 octobre 2025 notifié le 6 novembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour d’une durée de 3 ans et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. D’une part, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces dispositions, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
4. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A…, le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé sur la circonstance que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Il est constant que le requérant est entré en France régulièrement en 2003 et qu’il a bénéficié de deux titres de séjour en qualité de conjoint d’un membre de l’Union européenne jusqu’au 12 mars 2019, puis de trois cartes de séjour temporaire jusqu’au 19 avril 2024 et d’un récépissé de titre de séjour jusqu’au 9 septembre 2025 après que la préfecture lui ait adressé des avertissements en 2020 et en 2023 lui rappelant ses condamnations pénales de 2005, 2007 et 2011. S’il est constant que l’intéressé a de nouveau été condamné en juin 2022 et janvier 2024 pour des faits de conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, il conteste en revanche la matérialité des faits mentionnées au fichier des traitements des antécédents judiciaires dont la préfecture fait mention dans le dossier sans établir une condamnation pénale pour ces faits. M. A… soutient qu’il n’a pas été condamné et qu’il n’a pas, compte tenu des délais, pu produire l’attestation de classement sans suite. En revanche, il produit une attestation de sa concubine relative à l’existence d’une vie commune depuis 2023. Dans ces conditions, et en dépit des infractions ayant donné lieu aux condamnations précitées, dont le requérant ne conteste pas la matérialité, et au regard des liens du requérant en France notamment la présence de ses frères de nationalité française et de sa compagne, ainsi que de son insertion professionnelle, la présence de M. A… sur le territoire français ne peut être regardée comme une menace pour l’ordre public à la date de l’arrêté attaqué. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir qu’en refusant de lui renouveler son titre de séjour, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale normale et fait une inexacte appréciation des dispositions de l’article L. 432-1 précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 octobre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler les décisions du même jour par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et prononcé une interdiction de retour de trois ans et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. En raison du motif d’annulation retenu par le présent jugement, celui-ci implique nécessairement qu’il soit délivré à M. A…, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.000 € à verser à M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 octobre 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Article 3 : L’État versera à M. A… la somme de 1.000 € en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
V. ZettorLa greffière,
signé
M-C. Masse
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière.
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