Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 14 mai 2025, n° 2503351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503351 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025, M. B A, représenté par
Me Charre, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du
28 mars 2025 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse qui refuse de reconnaitre imputable au service son accident et le place en congé maladie ordinaire du
8 janvier au 6 novembre 2024 inclus, d’enjoindre au directeur de reconnaitre imputable au service son accident, et de mettre à la charge Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est constituée, car il sera prochainement placé en disponibilité d’office et sera privé de traitement plus d’un mois alors qu’il a des charges importantes et des enfants ;
— il existe des moyens créant un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. A l’appui de sa demande de suspension de l’arrêté du 28 mars 2025 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse qui refuse de reconnaitre imputable au service son accident et le place en congé maladie ordinaire du 8 janvier au 6 novembre 2024 inclus, pour partie à plein-traitement et pour partie à demi-traitement, M. A, capitaine pénitentiaire, se borne à arguer d’un placement prochain en disponibilité avec perte de traitement. Alors qu’il n’établit ni même n’allègue qu’il fera l’objet d’une demande de reversement, il n’apporte aucun élément justifiant que l’arrêté du 28 mars 2025 porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation, notamment financière. Il s’ensuit que la condition d’urgence n’est pas remplie, et que les conclusions à fin de suspension de l’arrêté qu’il présente sur le fondement de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative, et par voie de conséquence celles à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige, peuvent être rejetées sans audience et procédure contradictoire, en application de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montpellier, le 14 mai 2025.
Le juge des référés,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 mai 2025.
La greffière,
B. Flaeschfg
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