Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 8 avr. 2025, n° 2206665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2206665 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 15 mars 2019, N° 1702129 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 décembre 2022, le 4 octobre 2023 et le 24 octobre 2023, Mme A B, représentée par la SCP Dillenschneider, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Saint Cyprien à lui verser la somme de 35 232 euros en réparation des préjudices subis du fait de son licenciement illégal, en assortissant cette somme des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à compter de sa demande préalable ;
2°) de condamner la commune de Saint Cyprien à reconstituer ses droits à pensions ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint Cyprien une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en la licenciant illégalement à compter du 4 avril 2017, la commune de Saint-Cyprien a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
— cette faute lui a causé un préjudice matériel, dès lors qu’elle a été privée d’emploi jusqu’au 8 janvier 2018, d’un montant de 26 032 euros et qu’en outre elle a été contrainte de déménager, pour un montant de 2 200 euros ;
— elle lui a causé un préjudice moral évalué à 7 000 euros ;
— le licenciement étant illégal, la commune avait l’obligation de reconstituer ses droits à retraite auprès des caisses de retraite.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 janvier 2023, le 9 octobre 2023 et le 24 mars 2025, la commune de Saint Cyprien, représentée par Me Chichet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de Saint-Cyprien de restituer les droits à pension de Mme B, qui relèvent d’un litige distinct des conclusions présentées à titre principal.
Des observations à ce moyen présentées par Mme B ont été enregistrées le 19 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marcovici,
— les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique,
— et les observations de Me Dillenschneider, représentant Mme B, et de Me Alzéari, représentant la commune de Saint Cyprien.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été recrutée par la commune de Saint-Cyprien par un contrat à durée déterminée de trois ans en qualité de directrice de la communication et de la promotion à compter du 1er octobre 2015. Par une décision du 2 mars 2017 le maire de la commune a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle. Par un jugement n°1702129 du 15 mars 2019 devenu définitif faute d’appel, cette décision a été annulée par le tribunal administratif de Montpellier. Par courrier du 26 août 2022, Mme B a demandé l’indemnisation des préjudices qu’elle estimait avoir subis à raison de cette décision de licenciement. Par courrier du 8 décembre 2022, la commune de Saint Cyprien a rejeté son recours indemnitaire préalable. Mme B demande au tribunal la condamnation de la commune de Saint Cyprien à lui verser la somme de 35 232 euros assorti des intérêts au taux légal à compter du 26 août 2022 et la capitalisation de ces intérêts. Elle doit également être regardée comme demandant à ce qu’il soit enjoint à la commune de procéder à la reconstitution de ses droits à pension.
Sur la responsabilité :
2. Il résulte du jugement précité que la décision du 2 mars 2017 par laquelle le maire de la commune de Saint-Cyprien a prononcé le licenciement de Mme B pour insuffisance professionnelle à compter du 4 avril 2017 a été annulée au motif qu’aucun des griefs invoqués à l’encontre de la requérante n’était matériellement établi. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la commune de Saint-Cyprien a commis une faute en décidant de la licencier pour insuffisance professionnelle.
Sur les préjudices :
3. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité. Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l’agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d’éviction.
4. Mme B demande une somme de 2 200 euros au titre des frais de déménagement qu’elle soutient avoir dû supporter à raison de son licenciement. Toutefois, la décision de licenciement a été prise le 2 mars 2017, pour un départ à compter du 4 avril 2017, et la facture de déménagement produite concerne un déménagement ayant eu lieu entre le 9 et le 12 février 2018, soit près d’un an après la décision de licenciement et alors que Mme B avait trouvé un autre emploi. Ainsi, l’intéressée ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité suffisamment direct entre ce déménagement et son licenciement par la commune de Saint Cyprien.
5. Mme B invoque, au titre de son préjudice moral, des troubles dans les conditions d’existence, l’impact psychologique de ce licenciement sur elle et sa fille, ainsi que l’impact sur sa carrière professionnelle. Il sera fait, dans les circonstances de l’espèce, une juste appréciation de ces préjudices en allouant à l’intéressée une somme globale de 2 500 euros.
6. Il résulte des pièces du dossier que la rémunération mensuelle de Mme B nette à payer s’élevait à 3 213, 87 euros et qu’elle a reçu pour le mois d’avril 2017 la somme de 1 219,55 euros, somme comprenant l’indemnité de licenciement. La somme qu’elle aurait dû percevoir entre avril 2017 et septembre 2018 s’élève ainsi à 56 630,11 euros (17 mois x 3 213,87 + 1 994,32). Il convient de déduire le montant de l’allocation de retour à l’emploi perçu du 4 avril 2017 au 7 janvier 2018, d’un montant de 85,30 euros par jour, soit 23 713, 40 euros et le montant des salaires perçus par Mme B entre janvier 2018 et septembre 2018, calculés au prorata du montant du salaire qu’elle a perçu sur l’année 2018, soit 26 256 euros. Le montant à déduire est de 49 969, 40 euros. Par suite, la requérante est fondée à solliciter une indemnité d’un montant de 6 660,71 euros, correspondant à la différence entre les sommes de 56 630,11 euros et 49 969,40 euros.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander la condamnation de la commune de Saint-Cyprien à lui verser la somme totale de 9 160,71 euros en réparation de l’ensemble de ses préjudices.
Sur les intérêts et la capitalisation :
8. Aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ». Pour l’application des dispositions précitées la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu’à cette date il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande.
9. Mme B a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 9 160,71 euros à compter du 29 août 2022, date de réception de sa demande préalable par la commune de Saint-Cyprien. La capitalisation des intérêts a été demandée devant le tribunal le 4 octobre 2023. A cette date, il était dû au moins une année d’intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 4 octobre 2023 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. Si Mme B demande au tribunal de condamner la commune de Saint Cyprien à reconstituer ses droits à pension, cette demande, qui ne résulte pas de l’exécution du présent jugement mais de celle du jugement n°1702129, relève d’un litige distinct et n’est par suite pas recevable.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que réclame la commune de Saint Cyprien sur ce fondement. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Saint Cyprien une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La commune de Saint Cyprien est condamnée à verser à Mme B une somme de 9 160,71 euros, qui portera intérêt à compter du 29 août 2022. Les intérêts échus à la date du 4 octobre 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La commune de Saint Cyprien versera à Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l’article de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Saint Cyprien sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Saint Cyprien.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charvin, président,
M. Lauranson, premier conseiller,
Mme Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
A. MarcoviciLe président,
J. Charvin
La greffière,
L. Salsmann
La république mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 avril 2025,
La greffière,
L. Salsmann
ale
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