Rejet 15 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 15 juil. 2025, n° 2503489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503489 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 février et 7 mai 2025, M. C D, représenté par Me Semara Ben Mansour, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 3 de l’accord franco-tunisien ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale, compte tenu de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale dès lors qu’il bénéficie d’un droit au séjour au titre des articles 3 de l’accord franco-tunisien et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale, compte tenu de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’aucune décision de refus de titre de séjour n’a été prise par le préfet de police de Paris ;
— les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 29 mai 2025 à 12 heures.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— l’accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Alidière.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant tunisien, né le 9 juillet 1986, demande l’annulation de l’arrêté du 16 janvier 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que le préfet de police de Paris n’a pris aucune décision même implicite portant refus de titre de séjour à l’encontre de M. D. Par suite, les conclusions dirigées contre une telle décision, qui est inexistante, sont irrecevables et doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00062 du 13 janvier 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police de Paris a donné délégation à M. A B, attaché principal d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée expose avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police de Paris s’est fondé pour prononcer à l’encontre de M. D une obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas fondée sur un refus de titre de séjour opposé au requérant. Dans ces conditions, M. D ne peut utilement se prévaloir de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour pour demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ». Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé l’adoption de cet article que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier, compte tenu des informations en sa possession, si un étranger peut prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu’il se voit délivrer un tel titre.
7. Dans ce cadre, M. D soutient qu’il bénéficie d’un droit au séjour au titre du travail sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien ainsi qu’au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. D’une part, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention »salarié« . () ». Aux termes de l’article 11 de ce même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
9. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé ne dispose pas d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes et reconnaît être démuni d’un visa long séjour. M. D n’est, dès lors, pas fondé à soutenir qu’il pouvait bénéficier d’un droit au séjour au titre des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988.
10. D’autre part, M. D est célibataire et sans enfant à charge alors qu’il n’est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine où résident sa mère et sa fratrie et où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas d’un droit au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement de l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien.
11. Dans ces conditions, M. D ne justifie pas qu’il bénéficie d’un droit au séjour en France sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien ainsi qu’au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faisant obstacle à l’édiction d’une décision portant obligation de quitter le territoire français.
12. En quatrième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. Si M. D se prévaut de la présence en France de ses oncles et cousins, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans enfant à charge alors qu’il n’est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine où résident sa mère et sa fratrie et où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans. Par ailleurs, il ne justifie pas avoir tissé des relations amicales et sociales sur le territoire français d’une particulière intensité alors que ni sa durée de présence en France faiblement établie par les pièces du dossier, ni son insertion professionnelle ne sont significatives. Dans ces conditions, M. D n’établit pas qu’il a créé une vie privée en France telle que, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, la décision du préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. En cinquième lieu, la décision attaquée serait, selon le requérant, entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors que celui-ci est partie demanderesse à une instance devant le conseil des prud’hommes et justifie d’un intérêt à rester sur le territoire français jusqu’à l’audience du 25 février 2025 finalement renvoyée au 10 juin 2025. Toutefois, les dispositions du code du travail permettent au demandeur de se faire représenter devant le conseil des prud’hommes par un défenseur syndical ou un avocat de son choix. Dans ces conditions, outre les motifs exposés au point 13 du présent jugement, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ».
16. En se bornant à soutenir qu’un délai supérieur devrait lui être accordé compte tenu de la durée de sa présence en France et de son insertion, M. D ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à rendre nécessaire la prolongation de ce délai au-delà de trente jours. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 14 du présent jugement, le requérant peut se faire représenter à l’audience du 25 février 2025 renvoyée au 10 juin 2025 devant le conseil des prud’hommes. Dans ces conditions, le préfet de police de Paris n’a pas entaché la décision attaquée d’illégalité en n’accordant pas à M. D un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
17. En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
18. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
19. Si le requérant invoque l’instabilité de la situation en Tunisie, il ne produit aucun élément permettant d’établir qu’il serait personnellement exposé à des risques en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 16 janvier 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
21. Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées par M. D, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
22. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller
Mme Alidière, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
A. ALIDIERE
La présidente,
Signé
M-O LE ROUX
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
2/1-
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Contrat d'engagement ·
- Titre ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Commission
- Logement ·
- Bailleur ·
- Allocations familiales ·
- Loyer ·
- Contrainte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Locataire ·
- Sécurité sociale ·
- Montant
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Statuer ·
- Privation de liberté
- Centre hospitalier ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Commissaire de justice ·
- Dossier médical ·
- Réserver ·
- Erreur médicale ·
- Droite
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Jour férié ·
- Aide juridictionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Tunisie ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Ouverture ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Immigration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Logement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Gouvernement
- Naturalisation ·
- Entretien ·
- Communauté française ·
- Décret ·
- Réintégration ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité ·
- Motif légitime ·
- Comparution
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Mission ·
- Juge des référés ·
- Polyuréthane ·
- Ouvrage ·
- Donner acte ·
- Honoraires ·
- Référé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.