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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 14 avr. 2025, n° 2401180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2401180 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 22 décembre 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 10 mai 2024 et 24 mars 2025, M. B A, représenté par Me Bonnet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er mars 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour en qualité de travailleur temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de délivrance du titre de séjour est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie d’une ancienneté sur le territoire français de nature à lui ouvrir le bénéfice de l’admission exceptionnelle au séjour ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde.
Le préfet de la Vienne a produit des pièces complémentaires enregistrées le 20 mars 2025.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention franco-malienne sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Jarrige a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malien né le 10 juin 1993, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 22 février 2019, selon ses déclarations. Il a sollicité de statut de réfugié qui lui a été refusé par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 mars 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 9 mars 2021. Il s’est soustrait à l’exécution d’une première mesure d’éloignement du 8 juillet 2021 confirmée par un jugement du tribunal administratif de Poitiers du 22 décembre 2021. Le 15 mai 2023, il a sollicité, à titre principal, la délivrance d’un titre de séjour en tant que salarié-travailleur temporaire et, à titre subsidiaire, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 1er mars 2024, le préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. Aux termes de l’article 5 de l’accord franco-malien du 26 septembre 1994 : « Les nationaux de chacun des États contractants désireux d’exercer sur le territoire de l’autre État une activité professionnelle salariée doivent, en outre, pour être admis sur le territoire de cet État, justifier de la possession : 1. D’un certificat de contrôle médical établi dans les deux mois précédant le départ et délivré : () / – en ce qui concerne l’entrée en France, par le consulat de France compétent, après un examen subi sur le territoire malien devant un médecin agréé par le consulat en accord avec les autorités maliennes. / 2. D’un contrat de travail visé par le ministère chargé du travail dans les conditions prévues par la législation de l’État d’accueil ». Aux termes de l’article 6 du même accord : « Les nationaux de chacun des États contractants désireux d’exercer sur le territoire de l’autre État une activité professionnelle, industrielle, commerciale ou artisanale doivent être munis du visa de long séjour prévu à l’article 4 après avoir été autorisés à exercer cette activité par les autorités compétentes de l’État d’accueil ». Par ailleurs, l’article 15 du même accord prévoit que : « Les points non traités par la convention en matière d’entrée et de séjour des étrangers sont régis par la législation de l’État d’accueil ». Aux termes de l’article R. 5221-20 du code du travail : " L’autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : / 1° S’agissant de l’emploi proposé : / a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l’article L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l’immigration ; / b) Soit l’offre pour cet emploi a été préalablement publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l’emploi et n’a pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé ; [] « . Enfin, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ".
3. Il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité caractérisée par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste établie au plan national par l’autorité administrative, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il lui appartient d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément sur la situation personnelle de l’étranger, tel que, par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
4. D’une part, s’il n’est pas contesté que le requérant a exercé plusieurs activités professionnelles et justifie de bulletins de salaire pour les années 2020 à 2023, il ne justifie pas être détenteur d’un visa de long séjour et s’il a présenté des demandes d’autorisation de travail, il n’établit pas que l’offre pour ces emplois avait été préalablement publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l’emploi et n’avait pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé. Par suite, le préfet de la Vienne a fait une exacte application des dispositions précitées de l’accord franco-malien du 26 septembre 1994 et du code du travail en lui refusant pour ces deux motifs la délivrance d’un titre de séjour en tant que salarié-travailleur temporaire. D’autre part si M. A soutient résider habituellement sur le territoire français depuis février 2019, il ressort des pièces du dossier qu’il n’y a été admis à y séjourner que pour demander l’asile et qu’il s’y est maintenu en dépit du rejet de sa demande par l’OFPRA et la CNDA et d’une précédente mesure d’éloignement. Il ne démontre pas avoir noué en France de liens intenses, stables et durables, ni être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident, selon ses déclarations dans le cadre de sa demande de titre de séjour, ses parents, ses deux frères et sa sœur et où il a vécu jusqu’à l’âge de 25 ans. Par ailleurs, si M. A, qui produit un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 mars 2024 en qualité de maçon, se prévaut de la circonstance que ce métier de maçon figure dans la liste des métiers en tension au sein de la région Nouvelle-Aquitaine annexée à l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, cette seule circonstance ne suffit pas à caractériser un motif exceptionnel de séjour en qualité de salarié, alors par ailleurs que ce contrat a été signé postérieurement à la date de la décision attaquée. Par suite, en lui opposant qu’il ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Vienne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation ni méconnu ces dispositions.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Campoy, vice-président,
M. Cristille, vice-président.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 avril 2025.
Le président rapporteur,
Signé
A. JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
L. CAMPOY
La greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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