Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 26 juin 2025, n° 2309276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2309276 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 21 avril 2023, N° 2302215 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2302215 du 21 avril 2023, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. C B.
Par cette requête, enregistrée le 17 mars 2023, M. B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2022 portant tableau d’avancement au grade de brigadier de police au titre de l’année 2022 en tant que le ministre de l’intérieur a inscrit M. A ;
2°) d’enjoindre, dans un délai de deux mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, au ministre de l’intérieur de le nommer au grade de brigadier de police à compter du 1er janvier 2022.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance du principe d’égalité dès lors que ses mérites professionnels sont supérieurs à ceux de M. A ;
— il a subi une discrimination dès lors que sa non-inscription est imputable à un accident de service qu’il a subi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le ministre de l’intérieur, représenté par Me Dubois, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que le requérant ne justifie pas d’un intérêt à agir ;
— les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté portant tableau d’avancement sont irrecevables dès lors que le requérant ne produit pas cet arrêté ;
— les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté de nomination de M. A sont irrecevables dès lors que le requérant ne produit pas cet arrêté ;
— les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maréchal, premier conseiller,
— et les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, gardien de la paix depuis le 31 décembre 1996, a sollicité son inscription sur le tableau d’avancement au grade de brigadier de police au titre de l’année 2022. Par un arrêté du 30 septembre 2022, le ministre de l’intérieur a établi le tableau d’avancement à ce grade et n’a pas inscrit M. B. Ce dernier a exercé un recours gracieux le 24 novembre 2022, qui a été implicitement rejeté. Par sa requête, M. B demande l’annulation de l’arrêté du 30 septembre 2022 en tant qu’il comporte le nom de M. A.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 17 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : « Pour l’établissement du tableau d’avancement de grade, il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle des agents susceptibles d’être promus compte tenu des notes obtenues par les intéressés, des propositions motivées formulées par les chefs de service et de l’appréciation portée sur leur manière de servir. Cette appréciation prend en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s’y attachent ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le fonctionnaire et l’ancienneté ».
3. Le juge de l’excès de pouvoir exerce, en matière d’avancement des fonctionnaires, un contrôle restreint à l’erreur manifeste d’appréciation.
4. Il est constant que M. B a obtenu les notes de 6/7 en 2019 et en 2020, puis la note de 7/7 en 2021. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que M. A a obtenu la note de 6/7 en 2019, en 2020 et en 2021, soit une notation sensiblement équivalente à celle du requérant. Les deux agents ont, au surplus, tous les deux obtenus la note de 7/7 en mars 2022. La hiérarchie de M. A a par ailleurs relevé qu’il est « toujours disponible pour le service », qu’il fait « preuve d’un grand sang-froid » et qu’il « participe fortement à la sécurité de ses équipiers sur les interventions compliquées ». Enfin, il résulte des dispositions citées au point 2 que l’ancienneté d’un agent ne justifie pas, à elle seule, son inscription sur le tableau d’avancement. Dans ces conditions, eu égard aux mérites de M. A, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, et sans méconnaître le principe d’égalité de traitement entre les fonctionnaires, que le ministre de l’intérieur a inscrit le nom de cet agent sur le tableau d’avancement en litige.
5. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de ce qui vient d’être dit au point précédent, que le ministre de l’intérieur aurait refusé d’inscrire M. B au motif qu’il a subi un accident de service. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’une discrimination doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par le ministre, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à M. D A.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le rapporteur,
M. MaréchalLe président,
S. DavesneLa greffière,
A. Louart
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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