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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, audience publique - sanctions, 13 juil. 2016, n° 2012007384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2012007384 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND JUGEMENT DU TREIZE JUILLET 2016
RG 2012 007384
PC 4121089 Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 10 février 2016 de : Monsieur Albert GENEIX, Président de Chambre, Monsieur Philippe ROLLAND, Juge, Monsieur Thierry BERGER, Juge, En présence du Ministère Public représenté par Monsieur Hervé LHOMME, Assistés aux débats de Maître Laurence JALENQUES, Greffier.
EN AYANT DE LIB E RE
Par jugement en date du 25 mars 2011, ce Tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de Monsieur X Y Z A, ayant exercé une activité de maçonnerie générale, […], […],
Ce même jugement a désigné Monsieur Jean PERON en qualité de Juge-Commissaire et la SELARL SUDRE, représentée par Maître Thierry SUDRE, en qualité de liquidateur judiciaire.
Par requête reçue au greffe de ce tribunal le 20 avril 2012, Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND, relevant certains faits visés aux articles L 653-1 à L 653-9 du Code de commerce à l’encontre de Monsieur X Y Z A, requiert du Tribunal qu’il soit prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée qui ne saurait être inférieure à 10 ans.
Par ordonnance présidentielle en date du 23 mai 2012, en vertu de la requête présentée par Monsieur le Procureur de la République, Monsieur le Président de ce Tribunal a ordonné à Monsieur le greffier de faire citer à comparaître Monsieur X Y Z B, par voie extra judiciaire.
En vertu de cette ordonnance, Monsieur X Y Z A a été convoqué à comparaître devant le Tribunal en audience publique pour être entendu et faire valoir toutes observations utiles sur l’éventuelle application à son encontre des dispositions du Livre VI, TITRE V, CHAPITRE III du Code de Commerce.
Par ordonnance en date du 30 décembre 2015, la réouverture des débats a été ordonnée et les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 10 février 2016 à 10 heures.
Monsieur X Y Z A, n’a pas comparu à l’audience.
Attendu qu’après avoir entendu Monsieur le Procureur de la République en sa requête et selon les informations recueillies, il ressort que cinq jours après la requête du Ministère Public tendant au prononcé d’une interdiction de gérer à l’encontre de Monsieur X Y Z A, le Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND par jugement en date du 23 avril 2012, en chambre correctionnelle, a déclaré coupable Monsieur X Y Z A pour des faits de Banqueroute, abus de confiance, exécution d’un travail dissimulé, réalisation de travaux de bâtiment sans assurance de responsabilité en le condamnant à un emprisonnement délictuel de 8 mois, et a prononcé à titre de peine complémentaire, une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale à titre définitif à l’encontre de Monsieur X Y Z A,
Attendu que le Juge-commissaire dans son rapport fait référence à ce jugement du Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND et conclut en conséquence qu’il n’y a pas lieu de prononcer une nouvelle interdiction,
Attendu en effet qu’il doit être constaté que le Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND a déjà par jugement du 23 avril 2012, prononcé une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale à titre définitif à l’encontre de Monsieur X Y Z A,
Attendu dans ces conditions que la requête de Monsieur le Procureur de la République est devenue sans objet et qu’il y a lieu pour le Tribunal de le constater,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu la requête du Ministère Public,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Constate que par jugement en date du 23 avril 2012, le Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND, a prononcé à titre de peine complémentaire, une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale à titre définitif à l’encontre de Monsieur X Y Z A, et que de ce fait, la requête de Monsieur le Procureur de la République est devenue sans objet,
Emploie les dépens en frais privilégiés de procédure de liquidation judiciaire,
Fait judiciairement et publiquement prononcé ce jour, 1
Signé par Monsieur Albert GENEIX, Président de chambre,
Et Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier présent lors du prononcé,
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