Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 19 juin 2025, n° 2503679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503679 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2025, M. H A B, représenté par Me Martin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 juin 2025 par lequel préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle méconnait les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Frézet, conseiller, pour statuer selon la procédure prévue par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 juin 2025 :
— le rapport de M. Frézet, magistrat désigné,
— et les observations de M. A B, assisté d’un interprète, qui maintient les conclusions de sa requête.
En l’absence du préfet de la Gironde ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations, en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 12 décembre 1997, déclare être entrée en France en 2023. Par un arrêté du 4 juin 2025, le préfet de la Gironde a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. A B, écroué au centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan depuis le 5 juin dernier, vous demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du 1er alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A B, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il ressort de ses termes mêmes, qui sont suffisamment lisibles, que l’arrêté attaqué a été signé par M. E C, chef de la section éloignement de la préfecture de la Gironde à qui, par un arrêté du 30 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Gironde n° 33-2024-216, librement accessible en ligne, le préfet de ce département a donné délégation à l’effet de signer, en cas d’absence de Mme D F, les décisions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relevant du champ de sa section. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit donc être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ».
6. La décision attaquée rappelle l’état civil de l’intéressé, qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français et qu’il ne remplit aucune condition pour y résider. Ladite décision mentionne également les éléments relatifs à sa vie privée et à ses conditions de séjour en France. Dans ces conditions, et alors que la décision en cause n’a pas à faire état de l’ensemble des éléments propres à la situation du requérant, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. En l’espèce, M. A B fait valoir qu’il a noué des liens personnels en France, qu’il recherche du travail et envisage de régulariser sa situation. Toutefois ces éléments, outre qu’ils ne sont nullement établis par les pièces du dossier, ne peuvent suffire à établir qu’il disposerait de liens sociaux et personnels tels que la décision litigieuse porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, alors qu’au demeurant son entrée en France est toute récente, qu’il est célibataire et sans enfant, vit sans domicile fixe et que l’ensemble de sa famille réside au Maroc. Au surplus, le requérant a été condamné à une peine de huit mois de prison le 5 juin 2025 par le tribunal correctionnel de Bordeaux pour violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, témoignant d’un défaut sociale et de respect des lois. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () ".
10. Il n’est pas contesté par le requérant qu’il est entré irrégulièrement en France, en 2023 ou en 2024, ses déclarations étant variables selon la requête et le procès-verbal d’audition du 4 juin 2025. Il est également constant qu’il n’a pas, depuis son arrivée sur le territoire national, sollicité la délivrance d’un titre de séjour, se bornant ainsi à séjourner de façon irrégulière. Conformément au point 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il existe donc un risque que l’intéressé se soustraie à la décision d’éloignement prise à son encontre. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. Aucun des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant fondé, M. A B ne peut se prévaloir de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation par voie de conséquence de celle fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision doit être écarté, l’interdiction de retour sur le territoire français étant accessoire à l’obligation de quitter le territoire français et se rattachant, plus généralement, à l’éloignement, qui ressort du champ de compétence du signataire en cause, à savoir M. C, qui bénéficiait d’une délégation régulière de signature.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
14. Ainsi qu’il a été dit, l’arrêté critiqué indique l’état civil du requérant, ses conditions d’entrée et de séjour et fait état d’éléments relatifs à sa vie privée et familiale. Il est en particulier précisé que M. A B est entré irrégulièrement en France, qu’il ne remplit aucune condition pour y résider et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, de sorte qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la décision d’éloignement, justifiant ainsi l’absence de délai de départ volontaire et, partant, une interdiction de retour. La décision prend soin de rappeler à cet égard que la mère et la fratrie de l’intéressé résident au Maroc, qu’il est célibataire et sans charge de famille et ne justifie pas de l’intensité et de l’ancienneté de ses liens en France, où il réside sans domicile fixe. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
15. En troisième lieu, aucun des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant fondé, M. A B ne peut se prévaloir de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation par voie de conséquence de celle portant interdiction de retour sur le territoire français.
16. En quatrième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G B et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le magistrat désigné,
C. FREZETLa greffière,
L. PEROCHON
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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