Tribunal administratif de Bordeaux, Eloignement 72 heures, 19 juin 2025, n° 2503679
TA Bordeaux
Rejet 19 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'acte

    La cour a constaté que l'arrêté a été signé par un agent ayant reçu délégation de signature du préfet, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que la décision contenait suffisamment d'éléments pour justifier l'obligation de quitter le territoire, écartant le moyen d'insuffisance de motivation.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que les liens personnels du requérant en France ne justifiaient pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire

    La cour a rejeté ce moyen, considérant que l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire n'était pas fondée.

  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'acte

    La cour a confirmé que l'interdiction de retour était accessoire à l'obligation de quitter le territoire, et que l'autorité signataire était compétente.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que la décision contenait suffisamment d'éléments pour justifier l'interdiction de retour, écartant le moyen d'insuffisance de motivation.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme devaient être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment.

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Sur la décision

Référence :
TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 19 juin 2025, n° 2503679
Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
Numéro : 2503679
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 24 juin 2025

Texte intégral

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