Annulation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 7 mai 2025, n° 2501136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501136 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025, et des pièces, enregistrées le 24 avril 2025, M. E C, représenté par Me Nourani, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les décisions du 24 mars 2025 par lesquelles le préfet de l’Yonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, qui renonce dans cette hypothèse à percevoir le montant de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, sous réserve de son admission définitive au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui-même s’il ne bénéficiait pas à titre définitif de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est entachée d’un vice d’incompétence, sauf à justifier d’une délégation conférée à sa signataire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise sans qu’ait été respecté son droit à être entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il a déposé une demande de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dans la mesure où son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle comporte des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour sa situation personnelle et familiale ;
— il justifie de considérations exceptionnelles et humanitaires justifiant une dérogation à la réglementation en vigueur ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— cette décision est entachée d’incompétence, sauf à justifier d’une délégation conférée à sa signataire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
— elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de sa situation personnelle, de l’absence de risque de fuite et du fait qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale dès lors que l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est contraire aux articles 1 et 3 de la directive 2008/115/CE ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— cette décision est entachée d’incompétence, sauf à justifier d’une délégation conférée à sa signataire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
— cette décision est entachée d’incompétence, sauf à justifier d’une délégation conférée à sa signataire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et que des circonstances humanitaires s’y opposent ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
Des pièces enregistrées les 16 et 29 avril 2025 ont été produites pour le préfet de l’Yonne et ont été communiquées.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2025, le préfet de l’Yonne, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Frey, par une décision du 28 août 2024, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 30 avril 2025 à 11 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Frey, rapporteure,
— les observations de Me Nourani, représentant M. C, qui s’en est rapportée aux conclusions et moyens exposés dans la requête, précisant que l’obligation de quitter le territoire français du 25 janvier 2022 mentionnée dans l’arrêté du 24 mars 2025 n’a jamais été notifiée au requérant et que le préfet n’en justifie pas dans la présente instance, que les écritures en défense sont entachées d’une erreur de fait dès lors qu’elles mentionnent que la compagne du requérant est en situation irrégulière, alors qu’elle est ressortissante française, et qu’il contribue aux ressources du foyer dès lors qu’il travaille et perçoit un revenu ;
— et les observations de M. C qui précise que, contrairement à ce qui est mentionné dans les écritures en défense du préfet, il s’est présenté à la préfecture pour le rendez-vous qui lui a été fixé pour prendre ses empreintes mais que celui-ci est demeuré sans suite et que, en ce qui concerne l’homicide involontaire par conducteur de véhicule terrestre à moteur mentionné dans l’arrêté l’obligeant à quitter le territoire français, il n’était pas le conducteur,
— le préfet de l’Yonne n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant ivoirien, né le 12 décembre 2000, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement sur le territoire français le 25 juin 2020. Il a sollicité un titre de séjour le 2 février 2025. Par un arrêté du 24 mars 2025, le préfet de l’Yonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de l’Yonne. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler le premier arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () "
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
6. Le seul dépôt d’une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l’autorité administrative décide de la reconduite à la frontière d’un étranger qui se trouve dans le cas mentionné au 1° de l’article L. 611-1, y compris si un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour lui a été délivré pendant la durée d’instruction de cette demande de titre de séjour. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à l’intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure de reconduite à la frontière. Dans le cas où l’étranger ne se prévaut pas de ce qu’il aurait pu prétendre à la délivrance d’un titre de plein droit, le juge de l’excès de pouvoir n’est pas tenu de procéder à cette vérification d’office.
7. M. C soutient que le préfet de l’Yonne aurait dû tenir compte de sa demande de titre de séjour déposée le 2 février 2025, comme en atteste la confirmation de dépôt d’une pré-demande qu’il joint au dossier de la requête. Dans ses écritures en défense, le préfet de l’Yonne fait valoir que le dossier de demande de titre de séjour du requérant était incomplet, dans la mesure où « l’intéressé avait RDV le 24 février 2025 pour déposer son dossier et faire un relevé d’empreintes » et où « sauf erreur, il ne s’est pas présenté » et que, saisi d’une demande incomplète, il n’était pas tenu de se prononcer sur cette demande. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’agent instructeur écrit dans le courriel de la préfecture relatif à ce rendez-vous : « vous avez déposé une demande de titre de séjour sur le site de l’ANEF. () Je vous invite à vous rendre sur le site internet de la préfecture () afin de solliciter un rendez-vous à la préfecture d’Auxerre pour qu’il soit procédé au relevé informatique de vos empreintes digitales » sans mentionner qu’une pièce manquerait au dossier pour être complet. De même la convocation au rendez-vous ne mentionne en objet que la prise d’empreintes. Ainsi, et alors même que le requérant soutient, y compris lors de l’audience, avoir honoré son rendez-vous en préfecture et que le relevé d’empreintes digitales n’est pas au nombre des pièces requises pour déposer un dossier de titre de séjour, aucune pièce du dossier ne permet de considérer que le dossier du requérant, dont la demande était encore dans le délai d’instruction à la date de la décision attaquée, était incomplet.
8. De plus, au cours de son audition par les services de gendarmerie d’Auxerre du 24 mars 2025, le requérant a indiqué avoir déposé une demande de titre de séjour en tant que parent d’enfant français, demande en cours d’instruction qui n’est pas mentionnée dans l’arrêté litigieux. Il a reconnu son fils B C, né le 25 décembre 2024, le 30 août 2024 à la mairie d’Auxerre. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, et depuis au moins le mois d’octobre 2024, il est co-titulaire d’un bail à Auxerre avec Mme D A, la mère de l’enfant, de nationalité française, qui, dans une attestation rédigée dans le cadre de la présente instance, date la communauté de vie au mois de janvier 2024. Mme A souligne dans ce même document l’implication du requérant qui « a multiplié les missions d’intérims pour subvenir aux besoins du foyer », qu’il « a assisté à plusieurs cours de préparation à la naissance » et qu’il, après la naissance de son fils, âgé de trois mois avant la décision attaquée, " reprenait le relai auprès de [leur] fils lorsque la fatigue se faisait sentir ".
9. En outre, il ressort des termes de l’arrêté litigieux et des extraits du traitement des antécédents judiciaires que le requérant a été mis en cause pour des faits d’homicide involontaire par conducteur de véhicule terrestre à moteur en 2020, d’usage de faux documents administratifs constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation en 2022 et en 2024 et de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance en 2023 et interpellé le 24 mars 2025 pour défaut de permis de conduire et de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et a été placé à ce titre en garde-à-vue. En se bornant, pour les faits antérieurs à 2025, à produire des extraits du traitement des antécédents judiciaires qui permet de constater que M. C a été entendu par des services d’enquête pour les faits précités, le préfet n’établit pas que les infractions considérées auraient, à l’issue de l’enquête, été jugées suffisamment caractérisées pour donner lieu à des poursuites pénales alors, au surplus, que le requérant soutient que certains de ces faits, dont celui daté de 2020, ne sont pas avérés et qu’ils n’ont jamais donné lieu à une quelconque condamnation. En l’état des pièces du dossier, y compris des écritures en défense du préfet, il ne peut être considéré que M. C représente une menace pour l’ordre public.
10. Dans ces conditions et en l’état des pièces du dossier, le requérant remplissait, à la date de l’arrêté attaqué, les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet de l’Yonne a entaché sa décision d’une erreur de droit en l’obligeant à quitter le territoire français alors qu’il avait déposé une demande de titre de séjour.
11. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, les décisions de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, de fixation du pays de destination et d’interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans doivent, dès lors, être annulées, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement au conseil de M. C de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 24 mars 2025, par lequel le préfet de l’Yonne a obligé M. C à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans, est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, au préfet de l’Yonne et à Me Nourani.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Une copie de ce jugement sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La magistrate désignée,
C. FreyLa greffière,
L. Lelong
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
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