Non-lieu à statuer 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 20 mars 2026, n° 2602890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2602890 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2026, Mme C… A… B…, représentée par Me Vicente, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au rectorat de l’académie de Versailles de lui délivrer ses documents de fin de contrat et son solde pour tout compte ainsi que de transmettre par flux à France Travail l’attestation France Travail dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge solidaire des défendeurs la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête et l’ensemble de la procédure ont été communiqués au rectorat de l’académie de Versailles qui n’a produit aucune observation mais qui a versé des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. D’une part, Mme A… B… demande à ce qu’il soit enjoint au recteur de l’académie de Versailles de lui communiquer ses documents de fin de contrat et son solde pour tout compte. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le recteur de l’académie de Versailles a communiqué les documents sollicités. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte tendant à la communication des documents de fin de contrat de Mme A… B… sont devenues sans objet et il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. D’autre part, si Mme A… B… demande au juge des référés d’enjoindre au rectorat de « transmettre par flux à France Travail l’attestation France Travail », elle ne justifie ni de l’utilité de cette mesure, ni de l’urgence de sa demande alors qu’elle est désormais en possession de ce document qu’elle peut elle-même transmettre à France Travail. Par suite, de telles conclusions à fin d’injonction sous astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
4. Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A… B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au rectorat de l’académie de Versailles de communiquer à Mme A… B… ses documents de fin de contrat.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B….
Fait à Versailles, le 20 mars 2026.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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