Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 mars 2026, n° 2600672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600672 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2026, M. B… A… et Mme C… D…, épouse A… demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 19 224,32 euros en réparation des préjudices résultant des frais engagés pour contester le bien-fondé des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mis à leur charge suite à la transmission, par l’administration fiscale française, d’informations à l’administration fiscale portugaise, assortie des intérêts au taux légal ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les éventuels frais de procédure au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) » Aux termes de l’article R. 431-2 du même code : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat. » Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) »
Par courrier du 13 février 2026, M. et Mme A… ont été invités à régulariser leur requête dans un délai de quinze jours par la constitution d’un mandataire mentionné à l’article R.431-2 du code de justice administrative susvisé. Ce courrier a été mis à la disposition des requérants le jour même via l’application Télérecours Citoyens. A défaut de consultation de cette notification effectuée par voie électronique, les requérants sont réputés en avoir pris connaissance deux jours ouvrés après le 13 février 2026. La requête, non régularisée dans le délai de quinze jours imparti à compter de cette échéance, est manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et Mme C… D… épouse A….
Fait à Rouen, le 4 mars 2026,
Le président de la 1ère chambre,
signé
P. MINNE
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