Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 mars 2026, n° 2600128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600128 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2026, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 29 décembre 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Mme A… soutient qu’elle a « tout envoyé » et qu’étant née en France, elle a « le droit d’obtenir la nationalité française ».
Par un mémoire enregistré le 10 février 2026, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la requérante n’a pas produit les pièces demandées dans le délai qui lui avait été imparti.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n ° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de C… R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. D’une part, aux termes de C… 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de C… 40 du décret du 30 décembre 1993. En l’absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d’une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
3. Lorsqu’un requérant conteste, devant le juge de l’excès de pouvoir, la légalité d’un classement sans suite prononcé en application de C… 40 du décret du 30 décembre 1993 pour défaut de production des éléments demandés dans le délai imparti par une mise en demeure, en soutenant que ce motif est entaché d’une erreur de fait ou d’une inexacte qualification juridique des faits, et qu’il se prévaut d’éléments suffisamment étayés à l’appui de son recours, en particulier sur la mise en demeure qu’il a reçue ainsi que sur la date et le caractère complet de sa réponse ou sur l’impossibilité de répondre et la justification qu’il en a donnée en temps utile à l’administration, il appartient au juge de se déterminer sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties, l’administration, sollicitée en tant que de besoin par le juge, devant apporter au débat tous les éléments en sa possession susceptibles de contredire utilement les allégations étayées du demandeur, et notamment de faire ressortir qu’aucune réponse ne lui a été régulièrement adressée par ce dernier, que la réponse était tardive, que l’impossibilité de répondre n’a pas été justifiée dans le délai ou que les pièces produites dans le délai étaient incomplètes ou non conformes aux exigences de la mise en demeure et d’identifier, le cas échéant, quelles pièces n’ont pas été produites ou n’étaient pas complètes ou non-conformes auxdites exigences.
4. D’autre part, aux termes de C… 37-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par C… 9 : / 1° Son acte de naissance /… / 5° Le cas échéant, les actes de naissance de tous ses enfants mineurs (…) ». C… 9 de ce même décret dispose : « Les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes : /… / 2° Les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois (…) ».
5. En l’espèce, d’une part, il ressort des pièces du dossier que, pour procéder le 29 décembre 2025 au classement sans suite de la demande de naturalisation présentée par Mme A…, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur le motif que, malgré la mise en demeure qui lui avait été adressée le 29 septembre 2025, et dont le délai expirait le 29 novembre 2025, l’intéressée n’avait pas produit, dans sa réponse du 16 octobre 2025, « la copie intégrale de l’acte de naissance avec filiation datée de moins de trois mois », « Les avis d’imposition ou de non-imposition 2022/2023 et 2024/2025 (toutes les pages) », « Le bordereau de situation fiscale, modèle P. 237. date de moins de 3 mois portant sur les 3 dernières années ».
6. D’autre part, alors que la décision est précisément motivée, Mme A… se borne à soutenir, en termes généraux, qu’elle a « tout produit ». Si elle assortit sa requête de quelques pièces, elle ne produit aucune copie du « bordereau de situation fiscale, modèle P. 237 ». En outre, parmi les pièces produites devant le tribunal, ne figure qu’un « extrait » d’acte de naissance, et non une « copie intégrale avec filiation ». Enfin, alors que la décision attaquée précise, s’agissant des avis d’imposition ou de non-imposition, que c’est le défaut de production de « toutes les pages » qui a été constaté, la requérante se limite à produire la copie, en plusieurs pages séparées, des deux avis demandés, sans fournir aucun autre élément de nature à justifier de la production de toutes ces pages, qu’elle n’allègue au demeurant pas précisément dans sa requête.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte que « des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé » au sens du 7° de C… R. 222-1 du code de justice administrative. Le délai de recours contentieux étant expiré, il y a lieu, par application de ces dispositions, de rejeter la requête.
8. Enfin, aux termes de C… R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». Il n’y pas lieu, en l’espèce, de prononcer d’amende pour recours abusif sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E :
C… 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
C… 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 5 mars 2026.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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