Désistement 25 avril 2025
Rejet 23 octobre 2025
Annulation 24 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 oct. 2025, n° 2518389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518389 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 25 avril 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Le Roy, demande au tribunal :
d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au président du conseil départemental de la Vendée d’assurer la prise en charge, outre ses besoins en matière d’hébergement ou de logement et de ressources, de ceux couvrant l’accès à un accompagnement dans les démarches administratives et la recherche d’une scolarité dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge du département le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la fin de son contrat jeune majeur va mettre fin à sa prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance et le conduire à se retrouver sans logement alors même qu’il ne dispose d’aucune ressource propre ;
- la carence du président du conseil départemental dans l’accomplissement de ses missions fixées par les dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles au titre de la prise en charge de ses besoins porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, le président du département de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucune atteinte grave et manifestement illégale n’a été commise dès lors que M. A… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, faisant obstacle à ce qu’il se prévale du 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles comme du pénultième alinéa de cet article, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour maintenir la prise en charge d’un jeune majeur.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Garnier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 octobre 2025 à 14h00 :
- le rapport de M. Garnier, juge des référés ;
- les observations de Me Le Roy, avocate de M. A… ;
- et les observations de Me Baumann, substituant Me Cheneval, avocat du département de la Vendée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le 13 janvier 2007, est entré en France au mois de mars 2024. Par une décision du 24 juillet 2024, le juge des enfants près le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné son placement auprès de l’aide sociale à l’enfance de la Vendée. Par une décision du 26 août 2024, le juge des tutelles près le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a ouvert une mesure de tutelle. A sa majorité, le 13 janvier 2025, il a été mis fin à sa prise en charge par le département de la Vendée. Le 23 janvier suivant, la cour d’appel de Poitiers a rejeté le recours formé par le département contre la décision du juge des tutelles et reconnu la majorité de M. A…. Par un courrier du 3 février 2025 notifié le 5 février suivant, il a sollicité du département l’octroi d’un « contrat jeune majeur » en vertu des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles. Sa demande a été rejetée par une décision du 17 février 2025 ainsi que le recours administratif formé contre celle-ci par une décision du 25 avril 2025. Par une ordonnance du 2 juin 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a suspendu cette décision et enjoint au département de procéder au réexamen de sa situation. Suite à ce réexamen, un contrat jeune majeur a été conclu avec M. A…. Le 1er juillet suivant, il a sollicité un titre de séjour auprès du préfet de la Vendée. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 13 octobre 2025 par lequel il a également fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Pour ce motif, le président du département de la Vendée a, le 8 octobre 2025, mis fin à son contrat et lui a demandé de quitter son logement pour le 24 octobre suivant.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
En ce qui concerne l’urgence
Il résulte des dispositions mentionnées au point précédent que lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
Il résulte de l’instruction que la rupture du contrat qui liait le requérant au département, notifiée par courrier du 16 octobre 2025, a notamment pour conséquence de le priver de l’hébergement dont il disposait, à compter du 24 octobre 2025 ainsi qu’il ressort de ce courrier, alors qu’il n’est pas contesté que M. A… est démuni de toute ressource et qu’il ne dispose pas de solution d’hébergement alternative, en raison notamment de son isolement sur le territoire. En se bornant à soutenir que l’accompagnement prévu par le code de l’action sociale et des familles des jeunes majeurs ne se résume pas à la problématique de l’hébergement ou de l’octroi d’une aide financière mais peut revêtir diverses formes, et quand bien même M. A… serait susceptible de bénéficier du dispositif d’aide au retour dans son pays d’origine en raison de l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet, le président du département de la Vendée ne remet pas sérieusement en cause l’urgence qui s’attache au recours introduit par M. A…. Par suite, ce dernier est fondé à soutenir que la condition d’urgence particulière prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une libertés fondamentale :
Aux termes de l’article L. 111-2 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions propres à chacune de ces prestations : / 1° Des prestations d’aide sociale à l’enfance ; / (…) Elles bénéficient des autres formes d’aide sociale, à condition qu’elles justifient d’un titre exigé des personnes de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement en France (…) ». Aux termes de l’article L. 222-5 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : / (…) 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. / Peuvent être également pris en charge à titre temporaire, par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance, les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants. / Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés au 5° et à l’avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée ».
Il résulte de ces dispositions que les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans ayant été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département avant leur majorité bénéficient d’un droit à une nouvelle prise en charge, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, à l’exception de ceux qui font l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Une carence caractérisée dans l’accomplissement par le président du conseil départemental des missions fixées par les dispositions rappelées aux pointx précédents, notamment dans les modalités de prise en charge des besoins du mineur ou du jeune majeur relevant de l’aide sociale à l’enfance, lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour l’intéressé, est de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Il résulte de l’instruction que M. A… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prononcée le 8 octobre 2025 par le préfet de la Vendée qui, si le requérant fait valoir qu’elle a été contestée dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir et que son exécution est dès lors suspendue, est toutefois toujours en vigueur à la date de la présente ordonnance. Dans ces conditions, M. A… ne peut plus, alors même qu’il a bénéficié d’un « contrat jeune majeur », se prévaloir du droit, qui s’apprécie à la date à laquelle le juge statue, qu’il tirait des dispositions du 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, en sa qualité de jeune majeur de moins de vingt et un ans ayant été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance du département avant sa majorité.
Toutefois, le requérant se prévaut des dispositions du septième et avant-dernier alinéa de cet article qui permettent la prise en charge temporaire d’un majeur âgé de moins de vingt et un ans qui ne bénéficie pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lesquelles, si elles constituent une faculté et doivent ainsi s’apprécier eu égard à la marge d’appréciation dont dispose le président du conseil départemental dans leur mise en œuvre, ne sont en tout état de cause pas exclusives de celles du 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles et trouvent ainsi à s’appliquer quand bien même un jeune majeur aurait déjà été confié à l’aide sociale à l’enfance avant sa majorité. Il résulte de l’instruction et notamment de la décision de fin de contrat du 16 octobre 2025 que le président du conseil départemental n’a pas analysé la situation du requérant à l’aune des dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles. A ce titre, il n’est pas contesté que M. A… se trouve dans une situation d’isolement sur le territoire français et ne dispose ni d’une solution d’hébergement ni de quelconques ressources. La seule circonstance alléguée par le président du département tirée de ce qu’il fait l’objet de l’obligation de quitter le territoire français du 8 octobre dernier n’est pas de nature à faire obstacle à la mise en œuvre de ces dispositions. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision du président du conseil départemental de la Vendée mettant fin à sa prise en charge dans le cadre d’un contrat jeune majeur sans avoir procédé au préalable à un examen de sa situation au regard de l’avant-dernier alinéa des dispositions précitées du code de l’action sociale et de la famille porte, en l’état de l’instruction, révèle une carence caractérisée et porte ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens du principe rappelé au point 7 de l’ordonnance.
Il résulte de ce qui précède, au regard de la situation de M. A…, qu’il y a lieu d’enjoindre au président du conseil départemental de la Vendée de lui accorder, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, le bénéfice de la prise en charge temporaire prévue en faveur des jeunes majeurs par les dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, en assurant, en particulier la prise en charge, outre de ses besoins en matière d’hébergement et de ressources, de ceux couvrant l’accès à un accompagnement dans ses démarches administratives. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Le Roy, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au département de la Vendée d’accorder à M. A…, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, le bénéfice de la prise en charge temporaire prévue en faveur des jeunes majeurs par les dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, en assurant en particulier la prise en charge, outre de ses besoins en matière d’hébergement et de ressources, de ceux couvrant l’accès à un accompagnement dans ses démarches administratives.
Article 2 : Le département de la Vendée versera à Me Le Roy la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour celle-ci de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au président du département de la Vendée et à Me Le Roy.
Fait à Nantes le 23 octobre 2025.
Le juge des référés,
J. GARNIER
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte ·
- Convention européenne ·
- Urgence ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Exécution d'office ·
- Suspension ·
- Citoyen ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Activité professionnelle ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Frais de déplacement ·
- Suspension ·
- Droit syndical ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Finances publiques ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Commissaire de justice ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Allocations familiales ·
- Formation ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Refus ·
- Sérieux ·
- Référé
- La réunion ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide ·
- Mayotte ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Santé mentale ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Juge des référés ·
- Préjudice ·
- Expert ·
- Service ·
- Trouble neurologique ·
- Public ·
- Accident de travail
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Siège ·
- Logement ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Médiation ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Département
- Justice administrative ·
- Intérêts moratoires ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Taxes foncières ·
- Statuer ·
- Parcelle ·
- La réunion ·
- Concurrence ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Italie ·
- Homme
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Commune ·
- Environnement ·
- Plan ·
- Maire ·
- Pièces ·
- Document photographique
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Délai
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.