Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 17 sept. 2025, n° 2401913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2401913 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 24 février 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2024, M. D… C…, représenté par Me Ndigo Nzie, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser les sommes de 52 083,80 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de la carence des services de l’Etat à assurer son relogement, et de 5 000 euros par personne à loger et par an sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et jusqu’à son relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat « les entiers dépens ».
Il soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’il n’a pas été relogé alors qu’il a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence, par une décision du 7 juillet 2021 de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis ;
— le logement qu’il occupe actuellement, avec son épouse et ses trois enfants, n’est pas adapté à sa situation, est suroccupé et présente un état de délabrement portant atteinte à son état de santé et à celui de sa famille ;
— il en résulte des troubles dans ses conditions d’existence, préjudice qui doit être évalué en tenant compte du nombre de personnes composant son foyer à la somme de 52 083,80 euros, se décomposant comme suit : 5 000 euros par personne pendant deux ans et 416,6 euros par personnes et pour un mois.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lançon, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lançon a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence, sur le fondement de l’article L. 411-2-3 du code de la construction et de l’habitation, par une décision du 7 juillet 2021 de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis, valant pour cinq personnes. Par une ordonnance du 24 février 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de M. C… sous astreinte de 750 euros par mois de retard à compter du 1er mai 2022. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. C… a adressé au préfet de la Seine-Saint-Denis une demande d’indemnisation, par courrier du 21 juin 2022, reçu le 5 juillet suivant. Sa demande ayant été implicitement rejetée, M. C… demande au tribunal, par la présente requête, de condamner l’Etat à lui verser les sommes de 52 083,80 euros au titre de l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de la carence des services de l’Etat à assurer son relogement et de 5 000 euros par personne à loger et par an à compter du jugement à intervenir et jusqu’à son relogement.
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ». L’article L. 441-2-3 de ce code dispose, dans sa version applicable au litige : « (…) II. -La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. / (…) ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région./ Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / (…) ; / -être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l’urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; / (…) ; / – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / (…) »
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. C…, au motif du caractère sur-occupé de son logement, de la présence d’enfants mineurs à sa charge, de sa situation de personne en situation de handicap et de l’attente d’un logement social depuis un délai anormalement long. Il résulte de l’instruction que M. C…, reconnu travailleur handicapé depuis le 27 décembre 2022, occupe, depuis le 1er novembre 2019, un logement avec son épouse et ses trois enfants, B…, née le 6 octobre 2003, Jenu Prasanth, né le 2 septembre 2006 et Krish, né le 10 avril 2018 en situation de grand prématuré. M. C… n’a pas reçu de proposition de logement dans le délai de six mois qui était imparti à l’administration, à compter de la décision de la commission de médiation du 7 juillet 2021. Il ne résulte pas de l’instruction que M. C… aurait renoncé à sa demande de logement social. Il s’ensuit que la persistance de la situation ayant motivé la décision de la commission de médiation mentionnée précédemment, à compter du 7 janvier 2022, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, a causé au bénéficiaire des troubles dans ses conditions d’existence que l’Etat doit être condamné à indemniser.
Sur l’évaluation des préjudices :
Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « (…) la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement (…) ». Aux termes de l’article L. 442-12 de ce code : « Sont considérées comme personnes vivant au foyer au titre des articles L. 441-1, et L. 441-4 ; / le ou les titulaires du bail ; – les personnes figurant sur les avis d’imposition du ou des titulaires du bail ; – le concubin notoire du titulaire du bail ; – le partenaire lié par un pacte civil de solidarité au titulaire du bail ; – les personnes réputées à charge au sens des articles 194, 196, 196 A bis et 196 B du code général des impôts ; – les enfants qui font l’objet d’un droit de visite et d’hébergement.».
Pour définir les besoins du demandeur d’un logement en application des articles L. 441-2-3 et L. 442-12 du code de la construction et de l’habitation (CCH), la commission de médiation doit apprécier la composition de son foyer en tenant compte de l’ensemble des personnes visées par l’article L. 442-12 de ce code, au nombre desquelles figure toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu’elle poursuit ses études, ou, quel que soit son âge, lorsqu’elle effectue son service militaire ou est atteinte d’une infirmité, dès lors qu’il est établi qu’elle vit effectivement au foyer ou, s’agissant des enfants, qu’ils font l’objet d’un droit de visite ou d’hébergement. Est à cet égard sans incidence la circonstance que, pour l’application des dispositions du code général des impôts (CGI) relatives à l’imposition sur le revenu, cette personne soit ou non effectivement rattachée au foyer fiscal dont elle faisait partie jusqu’à sa vingt-et-unième ou vingt-cinquième année.
M. C… demande l’indemnisation des troubles causés dans son existence par la carence fautive de l’Etat en tenant compte de l’ensemble des membres composant son foyer, à savoir son épouse et ses trois enfants dont sa fille et son fils aîné, majeurs, qui résident effectivement avec lui. Par la décision du 7 juillet 2021, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de M. C… pour l’ensemble des cinq membres de son foyer. Eu égard aux conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, à la durée de cette carence, au nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, au handicap de M. C… et à la présence d’un très jeune enfant, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en l’évaluant à la somme de 5 100 euros, tous intérêts compris au jour de la présente décision.
Il résulte de ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser à M. C… une somme totale de 5 100 euros. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par le requérant.
Sur les frais liés au litige :
Aucun dépens n’ayant été engagé dans la présente procédure, les conclusions du requérant sur ce point doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. C… la somme de 5 100 euros, tous intérêts compris, au jour de la présente décision.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, à Me Ndigo Nzie et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La magistrate désignée,
L.-J. Lançon
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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