Rejet 2 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 2 avr. 2026, n° 2600907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600907 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrés le 10 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 mars 2026 par lequel le préfet de l’Allier l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Allier ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat,
Me Sarhane, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2026, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 10 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président par intérim du tribunal a désigné M. Panighel, premier conseiller, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 25 mars 2025, en présence de Mme Llorach, greffière, le rapport de M. Panighel, aucune des parties n’étant présente ou représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, de nationalité bangladaise, demande l’annulation de l’arrêté du 2 mars 2026 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A… :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, Mme E… D…, directrice de cabinet du préfet de l’Allier, a reçu délégation de signature par un arrêté préfectoral du 6 mai 2025, régulièrement publié, pour signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Allier en cas d’absence ou d’empêchement de M. Olivier Maurel, secrétaire général de la préfecture de l’Allier. Le requérant n’établit pas ni même n’allègue que M. C… n’était pas absent ou empêché à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence n’est pas fondé.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
6. L’interdiction de retour sur le territoire français vise l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application, indique que
M. A… s’est vu notifié, le 23 mai 2025, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français prononcé par le préfet de Police de Paris le 3 février 2025 et qu’il s’est maintenu sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire de trente jours accordé. Si M. A… soutient que le préfet de l’Allier ne précise pas qu’il représenterait une menace pour l’ordre public, le préfet n’était pas tenu de le mentionner expressément dès lors qu’il n’a pas retenu ce critère, prévu à l’article L. 612-10, pour fonder sa décision. Par ailleurs, il ressort des motifs de l’interdiction de retour sur le territoire français que le préfet de l’Allier a pris en compte l’ensemble des autres critères prévus à l’article L. 612-10, à savoir la durée de présence de M. A… en France, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France et la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement. La décision attaquée est ainsi suffisamment motivée. La circonstance avancée par le requérant selon laquelle l’arrêté précité du préfet de Police de Paris ne lui a pas été notifié est sans incidence sur la motivation de l’arrêté du préfet de l’Allier. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Allier n’aurait pas procédé à un examen réel, sérieux et personnalisé de la situation de M. A….
8. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le courrier de notification de l’arrêté du 3 février 2026 du préfet de Police de Paris portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours a été présenté à M. A… le 16 mai 2025 et a été retourné aux services de la préfecture revêtu de la mention « pli avisé et non réclamé », le 23 mai 2025. Dans ces conditions, M. A…, placé en retenue et auditionné par l’unité de gendarmerie de Montmarault le 1er mars 2026, s’est maintenu sur le territoire français après l’expiration du délai de départ volontaire qui lui a été accordé. Par ailleurs, le requérant, qui déclare être entré en France en 2022, soit récemment, ne conteste pas être célibataire sans enfant à charge. L’intéressé ne se prévaut d’aucun lien personnel et familial qu’il est susceptible d’avoir noué en France et n’allègue pas être dépourvu d’attaches personnelles dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et alors même que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 mars 2026 du préfet de l’Allier. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de cet arrêté doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Allier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le magistrat désigné,
L. PANIGHEL
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
1
2
N° 2600907
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Pierre ·
- Réfugiés ·
- Associations ·
- Bien meuble ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Libération
- Expulsion ·
- Tribunaux administratifs ·
- Abrogation ·
- Pays ·
- Abroger ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Établissement ·
- Prime ·
- Action sociale ·
- Agrément ·
- Dépense ·
- Service ·
- Recommandation ·
- Solidarité ·
- Masse ·
- Famille
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Électricité ·
- Commission ·
- Contribution ·
- Transaction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Service
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Police ·
- Refus ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Enseignement à distance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tiers détenteur ·
- Litige ·
- Commissaire de justice ·
- Etablissement public ·
- Formation à distance ·
- Directeur général ·
- Rapatrié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Handicap ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Autonomie ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Sauvegarde ·
- Recrutement
- Justice administrative ·
- Fictif ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Juridiction administrative ·
- Créance ·
- Procédures fiscales ·
- Comptable ·
- Exécution
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Temps de travail ·
- Modification ·
- Hebdomadaire ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Temps partiel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Désistement ·
- Hébergement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Donner acte ·
- Structure ·
- Délai ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Possession ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Médiation ·
- Commission ·
- Foyer ·
- Personnes ·
- Habitation ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Construction ·
- Logement social ·
- Handicap
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.