Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 2 juil. 2025, n° 2405981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405981 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er octobre 2024 et 12 février 2025, Mme A B, représentée par Me Dumas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa demande et de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée, méconnaissant ainsi les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— le préfet s’est estimé, à tort, en situation de compétence liée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, violant ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée, méconnaissant ainsi les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est dépourvue de base légale, en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, violant ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée, méconnaissant ainsi les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée, méconnaissant ainsi les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, violant ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 novembre 2024 et 21 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique.
— le rapport de Mme Sarraute,
— et les observations de Me Dumas, représentant Mme B, en présence de cette dernière.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante albanaise née le 10 mars 2005, est entrée en France le 28 septembre 2019. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par une ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile du 27 mai 2020. Elle a sollicité le 3 mars 2020 son admission exceptionnelle au séjour en raison de son état de santé. Le 13 octobre 2020, elle a été mise en possession à ce titre d’une carte de séjour temporaire d’un an, régulièrement renouvelée jusqu’au 2 mars 2024. Elle a sollicité, le 10 décembre 2023, le renouvellement de son titre de séjour en raison de son état de santé. Elle demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 14 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée énonce les circonstances de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé, de manière suffisamment précise pour permettre à Mme B d’en contester utilement les motifs. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n’ayant pas à faire état de tous les éléments de la situation de la requérante, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de Mme B. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de la situation de la requérante doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable./ La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat./ Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée () ».
5. Il appartient au juge d’apprécier, au vu des pièces du dossier, si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous les éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
6. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par Mme B en qualité d’étranger malade, le préfet de la Haute-Garonne s’est notamment fondé sur l’avis du collège des médecins de l’OFII du 28 février 2024 qui a estimé que si l’état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine vers lequel elle était en mesure de voyager sans risque.
7. Il est constant que Mme B a, après avoir subi des dialyses, bénéficié en 2021 de la transplantation d’un rein. Contrairement à ce que soutient la requérante, il n’appartient ni à l’OFII ni au préfet de justifier de l’évolution de l’offre particulière de prise en charge de sa maladie en Albanie, quand bien même des titres de séjour en qualité d’étranger malade lui ont été délivrés entre octobre 2020 et mars 2024. Mme B, qui a levé le secret médical, se prévaut de deux certificats médicaux établis en 2019 et 2020 avant sa transplantation ainsi que d’un certificat d’échographie du transplant rénal du 22 février 2023, d’un compte rendu d’échographie et d’analyses sanguines établis en mai 2024, d’une ordonnance de mars 2024 et d’un certificat médical du 15 novembre 2024 récapitulant son traitement depuis sa greffe qui, s’ils démontrent son suivi semestriel au centre hospitalier universitaire de Rangueil et la prise d’un traitement médicamenteux dans le cadre du suivi de sa transplantation, ne font apparaître aucune complication plusieurs années après la réalisation de celle-ci. Si Mme B soutient qu’elle ne disposerait pas effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine en produisant la traduction, non accompagnée de la version originale, d’un certificat d’un médecin néphrologue du 5 juin 2024 émanant de l’hôpital de Lushnje/Fier indiquant « en Albanie, on n’a que les médicaments de transplant (tacrolimus certican) qui sont remboursés », il ne ressort pas de ce document que le pays n’est pas doté de médicaments, le cas échéant non remboursés, permettant le suivi d’un greffon. Par ailleurs, il ressort des pièces produites par le préfet de la Haute-Garonne que le cortancy, dont la molécule active est le prednisone, est disponible en Albanie et est remboursé. Dans ces conditions, Mme B n’établit pas que le traitement dont elle relève ne serait pas disponible dans son pays d’origine. En outre, si elle soutient qu’elle se trouverait en grande difficulté économique pour y accéder, elle ne l’établit pas. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle doit être écarté.
8. En quatrième lieu, Mme B a fondé sa demande de renouvellement de titre de séjour sur sa situation d’étranger malade, et le préfet, qui n’y était pas tenu, n’a pas, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, examiné sa demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du même code. Par suite, Mme B ne peut utilement se prévaloir de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions.
9. En cinquième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
10. Mme B, qui a fondé sa demande de titre de séjour sur les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en qualité d’étranger malade, ne peut utilement se prévaloir de l’ancienneté de sa présence sur le territoire français depuis 2019, de la circonstance qu’elle est employée à temps partiel en qualité d’agent de service de propreté et que son frère réside également en France de manière régulière. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour () ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’une obligation de quitter le territoire français assortit d’un refus de séjour, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
13. Il résulte de ce qui a été exposé au point 2 du présent jugement que la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée, Dès lors, la décision attaquée, prise en application du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
14. En deuxième lieu, les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour étant rejetées, le moyen tiré de l’illégalité de la décision attaquée en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde doit être écarté.
15. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
16. Mme B se prévaut de sa présence en France depuis 2019, de son emploi à temps partiel en qualité d’agent de propreté depuis le mois d’octobre 2022, du suivi d’une formation en qualité d’employée commerciale en magasin de septembre 2023 à mars 2024, et de la présence de son frère en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’elle est célibataire, n’a pas d’enfant, et qu’elle ne justifie pas avoir développé sur le territoire français des attaches personnelles ou amicales d’une particulière intensité. Par ailleurs, elle n’établit pas être dépourvue d’attache dans son pays d’origine. Par suite, en prenant la décision attaquée, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
18. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, la décision de refus de séjour sur laquelle est fondée la décision d’obligation de quitter le territoire français dont la décision attaquée est l’accessoire étant suffisamment motivée, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
19. En second lieu, les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français étant rejetées, le moyen tiré de l’illégalité de la décision attaquée en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
20. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise la nationalité de la requérante et mentionne que celle-ci n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine vu notamment le rejet définitif de sa demande de protection internationale par les instances compétentes. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
21. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de renvoi doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
23. Les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B étant rejetées, ses conclusions susvisées à fins d’injonction et d’astreinte doivent l’être également.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 s’opposent à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Dumas et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La rapporteure,
N. SARRAUTELa présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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