Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 28 mai 2025, n° 2400622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2400622 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 25 octobre et le 27 novembre 2024 ainsi que le 30 avril 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme B A demande au tribunal d’annuler la délibération du 27 septembre 2024 par laquelle le conseil municipal de la commune de Poya a modifié l’amplitude de fonctionnement des services de la commune en fixant un temps de travail hebdomadaire à 35 heures à compter du 1er octobre 2024.
Mme A soutient que :
— la délibération méconnaît la délibération n° 109 du 24 août 2005 relative à l’exercice des fonctions à temps partiel dans les fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie ;
— la délibération est entachée d’une erreur de droit en ce que le conseil municipal ne pouvait imposer aux agents de la commune un régime de temps de travail à temps partiel ;
— elle aurait dû être précédée d’une concertation préalable ;
— elle constitue une modification du contrat de travail ;
— elle ne respecte pas le cadre du budget de fonctionnement de la commune consacré aux dépenses de personnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, la commune de Poya conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en ce qu’elle méconnaît les dispositions des articles R. 412-2 et R. 412-3 du code de justice administrative ;
— aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
— la délibération n° 486 du 10 août 1994 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bozzi, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
— et les observations de Mme A et de la représentante de la commune de Poya.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est adjointe administrative, exerçant ses fonctions aux services techniques de la commune de Poya. Par une délibération n° 35/2024 du 27 septembre 2024, le conseil municipal de la commune de Poya a approuvé la modification de l’amplitude d’ouverture et de fonctionnement de la mairie ainsi que la modification et l’aménagement concomitants des horaires de travail rémunéré des agents municipaux. Mme A demande au tribunal d’annuler cette délibération.
2. Aux termes de l’article 37 de la délibération du 10 août 1994 portant création du statut général des fonctionnaires des communes de Nouvelle-Calédonie : " Les comités techniques paritaires sont consultés pour avis sur les questions relatives : / 1°) à l’organisation des administrations intéressées ; / 2°) aux conditions générales de fonctionnement de ces administrations ; () ".
3. Par ailleurs, il entre dans les attributions d’un maire de fixer les heures d’ouverture de la mairie ainsi que les modalités d’exécution de son service par un agent municipal dès lors qu’il n’en résulte pas de modifications dans la durée hebdomadaire des obligations des titulaires des emplois nécessaires à l’exécution du service. En revanche, la décision modifiant les heures d’ouverture d’une mairie et qui implique que la durée hebdomadaire des heures de travail des agents municipaux soit modifiée relève de la compétence du conseil municipal.
4. En l’espèce, la délibération contestée du 24 septembre 2024 approuvée par le conseil municipal a pour objet la fixation de l’amplitude d’ouverture nouvelle de la mairie et la réduction du temps de travail des agents de 39 heures à 35 heures pour tout emploi à temps complet (passage de 169 heures à 151,67 heures mensuelles).
5. En premier lieu, aucune disposition légale ou règlementaire n’impose à l’autorité compétente d’engager une procédure de concertation préalablement à la modification de l’amplitude horaire ou même de la durée hebdomadaire de travail des agents. Ce changement du régime du temps de travail doit en revanche être soumis au comité technique paritaire de la commune, comme en l’espèce, lors de la réunion consacrée à ce sujet le 18 septembre 2024 au cours de laquelle les membres de ce comité se sont prononcés favorablement. Il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que des réunions d’échanges et d’information ont été organisées avec les agents municipaux les 6 et 18 septembre 2024, avant que le conseil municipal n’en délibère lors de sa séance du 27 septembre 2024.
6. En deuxième lieu, Mme A ne peut utilement se prévaloir de ce que la délibération en litige l’a placée dans un régime de travail à temps partiel dès lors que la délibération attaquée, qui constitue un acte règlementaire, n’a eu ni pour objet ni pour effet de lui imposer un tel régime de temps de travail, lequel n’est d’ailleurs accordé que sur demande de l’agent.
7. En troisième lieu, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la commune de Poya ne pouvait légalement procéder à ce changement de façon unilatérale, malgré ses incidences financières, les fonctionnaires se trouvant par rapport à l’administration dans une situation légale et réglementaire. La circonstance que cette modification soit à l’origine d’une diminution de sa rémunération, au demeurant non démontrée, est sans incidence sur la légalité de la délibération du 24 septembre 2024.
8. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que le changement d’amplitude horaire prévu par la délibération en litige constitue une modification de contrat de travail ne peut être utilement invoqué par Mme A, laquelle a la qualité de fonctionnaire placée dans une situation légale et réglementaire.
9. En dernier lieu, la circonstance que le conseil municipal aurait décidé de procéder au recrutement de plusieurs sapeurs-pompiers en contradiction avec les orientations en matière de dépenses de personnel prévues par le budget de fonctionnement de la commune, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la délibération en litige concernant l’organisation du temps de travail.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Poya.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 28 mai 2025.
Le rapporteur,
F. BozziLe président,
H. Delesalle Le greffier,
J. Lagourde
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
cb
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