Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 13 mai 2026, n° 2606226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2606226 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2026, Mme B… D… et M. E… C…, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’ordonner au recteur de l’académie de Versailles de mettre en œuvre immédiatement l’accompagnement d’élève en situation de handicap (AESH) prévu par la décision de la commission des droits et de l’autonomie et des personnes handicapées (CDAPH) en date du 13 septembre 2024 sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
La privation pour un enfant, notamment s’il souffre d’un handicap, de toute possibilité de bénéficier d’une scolarisation ou d’une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d’assurer le respect de l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l’intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. En outre, le caractère grave et manifestement illégal d’une telle atteinte s’apprécie tant au regard de l’âge de l’enfant que des diligences accomplies par l’autorité administrative.
Le jeune A… C…, fils des requérants âgé de 4 ans, scolarisé actuellement en classe de moyenne section de maternelle, est atteint de troubles de l’audition. Par une décision du 13 septembre 2024, la commission des droits et de l’autonomie et des personnes handicapées (CDAPH) de l’Essonne lui a notamment attribué une aide humaine individuelle à raison de 12 heures hebdomadaire pour l’accès aux activités d’apprentissage et aux activités de la vie sociale et relationnelle. Par la présente requête présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme D… et M. C… demandent au juge des référés d’enjoindre en extrême urgence au recteur de l’académie de Versailles de mettre en œuvre cette décision.
Pour justifier de la condition d’urgence particulière, les requérants font valoir que l’accompagnement humain notifié par la CDAPH est indispensable pour permettre à leur fils de vérifier sa compréhension des consignes, le faire participer oralement, l’inciter à s’exprimer et lui permettre une compensation effective de son handicap. Alors que le jeune A… a pu bénéficier d’une aide humaine effective jusqu’au mois de février 2026, qu’il est toujours scolarisé depuis lors et que son orthophoniste indique que son passage en grande section est envisageable, même si la présence d’un AESH demeure indispensable pour l’accompagner, segmenter les activités et installer des supports visuels pour l’aider à la compréhension et la poursuite des consignes ainsi que pour lui permettre de travailler l’autonomie, la requête ne fait pas état de l’existence de circonstances particulières qui rendraient nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans le très bref délai de quarante-huit heures. En outre, il résulte du courrier de la directrice académique des services de l’éducation nationale de l’Essonne en date du 23 mars 2026, que les services du rectorat ne demeurent pas inactifs en organisant chaque semaine des entretiens de recrutement afin de trouver des candidats susceptibles d’occuper les fonctions d’AESH, lesquelles font l’objet de difficultés de recrutement notoires. Dans ces conditions, et eu égard en outre à la proximité de la fin d’année scolaire, la condition d’urgence particulière prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l’espèce.
Par suite, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… et M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D… et M. E… C….
Fait à Versailles, le 13 mai 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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