Rejet 30 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 mars 2026, n° 2604348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604348 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre du préjudice subi, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’absence de document attestant de la régularité de son séjour l’empêche de travailler et la place dans une situation de précarité administrative et financière ;
- la mesure demandée est utile, dès lors qu’elle n’a pas été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction malgré ses démarches sur la plateforme ANEF ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et que la demande ferait obstacle à l’exécution de la décision de clôture de l’instruction de sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante sri-lankaise née le 10 janvier 1973, a été mise en possession en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle, valable du 4 octobre 2021 au 3 octobre 2025. Par une demande du 16 septembre 2025, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 6 octobre 2025 au 5 janvier 2026. Au regard de ses sollicitations restées vaines du préfet de police, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. En application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A… a été mise en possession d’une carte de séjour pluriannuelle au titre du regroupement familial, sur le fondement du titre de séjour de son mari, M. C…, et que le renouvellement de son titre est conditionné à celui de son époux. Ses demandes du 24 juillet et du 16 septembre 2025 ont été clôturés par des décisions des 28 juillet et 6 octobre 2025 pour défaut de production du titre de séjour de son époux. Par suite, en l’absence de péril grave qu’il serait nécessaire de prévenir, et alors que par ailleurs Mme A… ne fournit aucune information quant à la complétude de son dossier ou le titre de séjour de son époux, la décision de clôture du 6 octobre 2025 sur la demande de renouvellement du 16 septembre 2025 fait obstacle à ce que les mesures demandées soient prononcées. Il suit de là que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 30 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
B. Rohmer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Établissement ·
- Prime ·
- Action sociale ·
- Agrément ·
- Dépense ·
- Service ·
- Recommandation ·
- Solidarité ·
- Masse ·
- Famille
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Électricité ·
- Commission ·
- Contribution ·
- Transaction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Service
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Police ·
- Refus ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Enseignement à distance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tiers détenteur ·
- Litige ·
- Commissaire de justice ·
- Etablissement public ·
- Formation à distance ·
- Directeur général ·
- Rapatrié
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Ordonnance ·
- Retard ·
- Injonction ·
- Vie privée ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice
- Illégalité ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Pays ·
- Licence ·
- Titre ·
- Destination
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Temps de travail ·
- Modification ·
- Hebdomadaire ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Temps partiel
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Pierre ·
- Réfugiés ·
- Associations ·
- Bien meuble ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Libération
- Expulsion ·
- Tribunaux administratifs ·
- Abrogation ·
- Pays ·
- Abroger ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Foyer ·
- Personnes ·
- Habitation ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Construction ·
- Logement social ·
- Handicap
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Handicap ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Autonomie ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Sauvegarde ·
- Recrutement
- Justice administrative ·
- Fictif ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Juridiction administrative ·
- Créance ·
- Procédures fiscales ·
- Comptable ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.