Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 30 sept. 2025, n° 2503737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503737 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Vicente, demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, au juge des référés :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 25 juin 2025 par laquelle le président de l’université de Toulon a refusé de procéder au renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée, et ce jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au président de l’université de la réintégrer dans ses fonctions dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence : la condition d’urgence est remplie car :
- la décision attaquée préjudicie gravement et immédiatement à sa situation dès lors qu’elle a pour effet de la priver de toute rémunération, qu’elle ne peut bénéficier d’allocations au titre du chômage et qu’elle doit faire face à des charges mensuelles d’un montant d’environ 2 000 euros ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’acte : il est constitué car :
- la décision contestée qui est constitutive d’une sanction disciplinaire déguisée n’est pas suffisamment motivée au sens des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir en ce qu’elle a été prise pour un motif étranger à l’intérêt du service, et constitue une mesure de rétorsion prise à la suite d’un signalement tendant à dénoncer des conditions de travail délétères ;
- elle s’inscrit dans un processus de harcèlement moral au sens des dispositions de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, l’université de Toulon conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et, à titre infiniment subsidiaire, au rejet des conclusions aux fins d’injonction.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la demande de suspension de l’acte litigieux est dépourvue d’objet depuis l’échéance de son contrat intervenue le 31 août 2025 ; il appartient au juge des référés de constater que la décision contestée a déjà produit l’ensemble de ses effets à cette date et de prononcer par suite un non-lieu à statuer ;
- à titre subsidiaire, la requête ne répond pas aux exigences de l’article L. 521-1 du code de justice administrative car, d’une part, l’urgence n’est pas justifiée et, d’autre part, aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de renouvellement de contrat en litige ;
- à titre infiniment subsidiaire, les conclusions aux fins de réintégration de l’agent ne peuvent qu’être rejetées dès lors que l’engagement de Mme A… est arrivé à son terme le 31 août 2025.
Vu :
- la décision contestées ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond, enregistrée le 26 août 2025, sous le n° 2503444.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre l’administration et le public ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bernabeu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 septembre2025 :
- le rapport de Mme Bernabeu, juge des référés ;
- les observations de M. B… pour l’université de Toulon, qui persiste dans ses écritures ;
— et Mme A… n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. Par ailleurs, le juge des référés ne peut plus suspendre, après le terme d’un contrat à durée déterminée, la décision de ne pas renouveler ce contrat, ni imposer le maintien provisoire de relations contractuelles au-delà de la date d’échéance de ce contrat.
3. Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 25 juin 2025 par laquelle le président de l’université de Toulon a refusé de procéder au renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée.
4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le contrat de Mme A… a atteint son terme le 31 août 2025, soit avant même l’introduction de la présente requête. Dès lors, en vertu des principes rappelés au point 2, sa requête est dépourvue d’objet dès sa présentation et par suite irrecevable.
5. Il en résulte que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris ses conclusions aux fins de réintégration et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et à l’université de Toulon.
Fait à Toulon, le 30 septembre 2025.
La vice-présidente désignée,
Juge des référés
signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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