Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 15 janv. 2026, n° 2520744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2520744 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2025 sous le numéro 2520744, M. C… A… et Mme D… B…, représentés par Me Renard, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 23 octobre 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Phnom-Penh (Cambodge) a refusé de délivrer un visa de long séjour à madame en qualité de parent étranger d’un enfant de nationalité française ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il et elle soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que monsieur et leur fille âgée d’à peine quelques mois sont empêchés de vivre sur le territoire français avec Mme B… ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée de l’examen particulier de la situation personnelle de la demandeuse de visa,
elle méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur d’appréciation,
elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu :
- la décision attaquée ;
- le recours administratif préalable obligatoire dont les intéressés ont saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France le 21 novembre 2025 ;
- la requête n° 2520813 enregistrée le 25 novembre 2025 par laquelle M. A… et Mme B… demande l’annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). / La saisine de [cette] autorité (…) est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Ce recours administratif doit, en vertu de l’article D. 312-4 du même code, être formé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
Mme D… B…, ressortissante cambodgienne né le 27 octobre 1997, a sollicité le 22 octobre 2025 de l’autorité consulaire française à Phnom-Penh (Cambodge) la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de parent étranger d’un enfant de nationalité française. Sa demande a été rejetée par décision du 23 octobre 2025 au triple motif que le dossier déposé ne contient pas la preuve de la résidence en France de son enfant ou de l’intention de ce dernier d’y résider avec elle, qu’elle ne justifie contribuer effectivement à l’entretien ou à l’éducation de cet enfant et que « les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables », contre laquelle M. A… et Mme B… ont formé le 21 novembre 2025 devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) le recours préalable obligatoire prévu à l’article D. 312-3, cité au point 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A… et Mme B…, sans attendre que la CRRV ait statué, demandent la suspension de l’exécution de la décision prise par l’autorité consulaire en faisant valoir que leur fille née le 15 janvier 2025 à Phnom-Penh, rentrée en France avec son père le 24 septembre 2025, se trouve privée de la présence de sa mère au mépris de son intérêt supérieur et de son bon développement. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les intéressés se sont placés eux-mêmes dans la situation d’urgence qu’ils invoquent.
Par suite, et alors que la décision de la CRRV interviendra au plus tard à la fin janvier 2026, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… et Mme B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et Mme D… B….
Fait à Nantes, le 15 janvier 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. Wunderlich
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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