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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 10 oct. 2025, n° 2504485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504485 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, Mme C… A…, représentée par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Lexvox avocats, demande au juge des référés :
1°) de prescrire une mesure d’expertise aux fins d’apprécier la qualité de sa prise en charge médicale par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Montpellier (Hérault) et de déterminer l’étendue des préjudices qu’elle subit à la suite de l’intervention chirurgicale réalisée le 5 juillet 2022 pour un remplacement de valve aortique et de l’infection nosocomiale qu’elle a présentée ;
2°) de dire que l’expert adressera un pré-rapport aux parties, aux termes duquel il recueillera leurs observations et dires pour rendre son rapport définitif.
Elle soutient que l’expertise est utile pour déterminer si des fautes ont été commises dans le suivi de sa pathologie infectieuse et dans l’établissement d’un diagnostic par le centre hospitalier de Montpellier et pour évaluer l’importance de ses séquelles.
Par un mémoire, enregistré le 2 juillet 2025, le centre hospitalier universitaire de Montpellier, représenté par la SELARL Vinckel, Armandet, Le Targat, Barat Baier, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée à son contradictoire, sous les protestations et réserves d’usage.
Par un mémoire, enregistré le 11 juillet 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la SELARL de La Grange et Fitoussi avocats, à titre principal, demande à être mis hors de cause compte tenu de l’insuffisance de la condition de gravité des séquelles invoquées et, à titre subsidiaire, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée sous les protestations et réserves d’usage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que Mme A… a subi une intervention au centre hospitalier universitaire de Montpellier le 5 juillet 2022 pour un remplacement de valve aortique à la suite de laquelle elle a déclaré une infection urinaire traitée par antibiotiques. Un mois après cette intervention, elle a présenté des douleurs thoraciques et des signes inflammatoires persistants, laissant suspecter une allergie aux antibiotiques. La découverte d’une bactérie infectieuse ayant nécessité de nouvelles hospitalisations entre le mois d’août et de septembre 2022, Mme A… déclare souffrir depuis lors de graves troubles anxieux réactionnel. Sa demande d’expertise aux fins de déterminer la qualité de sa prise en charge médicale par le centre hospitalier universitaire de Montpellier et d’évaluer l’étendue de ses préjudices présente un caractère utile et entre, dès lors, dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de mise hors de cause de l’ONIAM :
3. D’une part, l’organisation d’une mesure d’expertise ne préjuge pas de la responsabilité éventuelle des parties appelées en la cause, tous droits et moyens étant expressément réservés. Ainsi, peuvent être appelées à une expertise ordonnée sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative non seulement les personnes dont la responsabilité est susceptible d’être engagée par l’action qui motive l’expertise, mais aussi toute personne dont la présence est de nature à éclairer les travaux de l’expert.
4. D’autre part, si les dispositions de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique font obstacle à ce que l’ONIAM supporte au titre de la solidarité nationale la charge de réparations incombant aux personnes responsables d’un dommage en vertu du I du même article, elles n’excluent toute indemnisation par l’office que si le dommage est entièrement la conséquence directe d’un fait engageant leur responsabilité. La circonstance alléguée par l’ONIAM que les préjudices invoqués par la requérante n’atteignent manifestement pas les seuils de gravité nécessaires à son intervention, ne suffit pas à exclure d’emblée une éventuelle mise en jeu de la solidarité nationale dès lors que l’expertise ordonnée par la présente ordonnance a pour objet de déterminer l’origine et l’étendue desdits préjudices. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions de l’ONIAM tendant à sa mise hors de cause.
Sur les conclusions tendant à ce que le pré-rapport de l’expert soit soumis aux parties :
5. Aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit ne faisant obligation à l’expert d’établir un pré-rapport et de le soumettre préalablement aux parties, les conclusions présentées à cette fin par Mme A… sont dépourvues d’utilité et doivent, dès lors, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Un collège d’experts composé du docteur F… B… et du docteur D… E… est désigné avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme A… et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de ses prises en charge par le centre hospitalier universitaire de Montpellier ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme A… ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
décrire l’état de santé de Mme A… et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier universitaire de Montpellier pour y subir un remplacement de valve aortique, les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée dans cet établissement ; décrire l’état pathologique de la requérante ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
préciser les dates auxquelles ont été constatés les premiers signes d’infection, a été porté le diagnostic et a été mise en œuvre la thérapeutique ; préciser si la conduite diagnostique et thérapeutique de cette infection a été conforme aux données actuelles de la science et aux règles de l’art au moment des faits et le cas échéant faire la part entre les conséquences directes de l’infection et celles qui seraient éventuellement imputables à un retard dans le diagnostic ou à des soins dont Mme A… a pu bénéficier ;
rechercher l’origine de l’infection présentée et dire si elle est de nature endogène ou exogène ; préciser si toutes les précautions ont été prises en ce qui concerne les mesures d’hygiène prescrites par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales et indiquer si le patient présentait des facteurs de vulnérabilité susceptibles de contribuer à la survenue de cette infection ;
donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de Mme A… et aux symptômes qu’elle présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier universitaire de Montpellier et l’utilité des gestes opératoires pratiqués ;
de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation des services ont été commises lors des hospitalisations de Mme A… ; rechercher si les diligences nécessaires pour l’établissement d’un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l’art ; déterminer les raisons de la dégradation de l’état de santé de Mme A… et des complications dont elle souffre depuis ses hospitalisations ;
donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l’état initial de Mme A…, ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l’établissement, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Mme A… une chance sérieuse de guérison des lésions dont elle était atteinte lors de sa première visite au centre hospitalier universitaire de Montpellier ; donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par Mme A… de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ;
dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si Mme A… a été informée de la nature des opérations qu’elle allait subir, et des conséquences normalement prévisibles de ces interventions et si elle a été mise à même de formuler un consentement éclairé ; dans la négative, préciser si Mme A… a subi une perte de chance de se soustraire au risque en refusant l’opération si elle en avait connu tous les dangers (pourcentage) ;
dire si l’état de Mme A… a entraîné une incapacité permanente partielle résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
indiquer à quelle date l’état de Mme A… peut être considéré comme consolidé ; préciser s’il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l’affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l’importance ;
dire si l’état de Mme A… est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément spécifique, préjudice psychologique) et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ;
donner son avis sur la répercussion de l’incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle et professionnelle de Mme A….
Article 2 : Le collège d’experts accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de Mme A…, du centre hospitalier universitaire de Montpellier, de la caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Alpes et l’ONIAM.
Article 5 : Le collège d’experts déposera son rapport au greffe du tribunal par voie électronique, dans un délai de six mois, dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5 du code de justice administrative et en notifiera copie aux parties intéressées. Avec l’accord des parties, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 6 : Les frais et honoraires dus au collège d’experts seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A…, au centre hospitalier universitaire de Montpellier, à la caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Alpes, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et au collège d’expert.
Fait à Montpellier, le 10 octobre 2025.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 octobre 2025,
L’attaché,
Médéric Arias
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