Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 23 oct. 2025, n° 2507189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507189 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2025, M. C… A… représenté par Me Moulin, avocate, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au titre de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2025 par lequel le préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne a décidé sa remise aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne de l’admettre en procédure normale, dans un délai de huit jours, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de Justice Administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la compétence de l’agent ayant conduit l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement « Dublin III », n’est pas établie ;
- la décision de transfert est entachée d’une erreur de fait ;
- la décision de transfert méconnaît les articles 3 et 17 du règlement n°604/2013 ;
- la décision de transfert méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 22 octobre 2025, le préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il expose qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales ;
- le règlement n°604/2013/UE du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Franck Thévenet, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Moulin, avocate de M. A… qui conclut aux mêmes fins que sa requête.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la décision de transfert aux autorités allemandes :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) ». Il ressort des pièces du dossier que M. A…, ressortissant afghan né le 9 septembre 2002, a bénéficié, le 8 août 2025, de l’entretien individuel prévu par les dispositions précitées de l’article 5 du règlement par le truchement d’un interprète en langue dari qu’il a déclarée comprendre. En l’absence de tout élément de nature à faire naître un doute sérieux sur ce point, il n’est pas établi que l’agent de la préfecture qui a mené cet entretien n’aurait pas eu la qualité à cet effet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une erreur dans la transmission des informations entre les autorités françaises et allemandes auraient entaché la procédure d’irrégularité. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, la décision de transfert du 1er octobre 2025 vise les textes dont elle fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. A… et indique la raison pour laquelle le préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne a décidé de sa remise aux autorités allemandes responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation, doit être écarté.
5. En quatrième lieu, il ressort de la lecture de l’arrêté attaqué que le préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne s’est livré à un examen réel et complet du dossier de M. A…. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’examen réel et sérieux du dossier de M. A… doit être écarté.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article 13 du règlement n°604/2013/UE du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Lorsqu’il est établi, sur la base de preuves ou d’indices tels qu’ils figurent dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n o 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d’un État membre dans lequel il est entré en venant d’un État tiers, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. (…) ». Il ressort de la lecture de l’arrêté attaqué que M. A… était légalement admissible en Allemagne qui a donné son accord, le 26 août 2025, à sa réadmission. Ainsi, c’est par une exacte application des stipulations précitées et sans entacher cette décision d’une erreur de fait que le préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne a décidé le transfert de M. A… en Allemagne, Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur de droit, doivent être écartés.
7. En sixième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement n°604/2013/UE du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 : « (…) chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (…) ». En décidant que M. A… sera transféré aux autorités allemandes responsables de l’examen de sa demande d’asile, le préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne n’a méconnu aucune des stipulations précitées ni commis une erreur manifeste d’appréciation, l’Allemagne étant un État membre de l’Union européenne dont il n’est pas établi que la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile connaîtraient des défaillances systémiques. Ainsi, c’est par une exacte application des stipulations précitées et sans s’estimer à tort en situation de compétence liée que le préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne a pris la décision attaquée. Par suite, les moyens précités doivent être écartés.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Si M. A… soutient qu’en cas de retour en Afghanistan, il encourt des risques, la décision litigieuse n’a ni pour objet, ni pour effet de le contraindre à retourner en Afghanistan. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions, en annulation et en injonction, de la requête M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. C… A…, au préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne et à Me Moulin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
F. B…
Le greffier,
D. Martinier
La République mande et ordonne au préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 octobre 2025.
Le greffier,
D. Martinier
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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