Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 9 déc. 2025, n° 2508802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508802 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés :
1°), d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet du conseil départemental de l’Hérault en date du 8 octobre 2025 suite au recours administratif préalable notifié le 8 août 2025 tendant à son licenciement pour perte d’agrément ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de l’Hérault de procéder à son licenciement, sous 15 jours à compter du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
3°) de condamner le département de l’Hérault à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée : l’exécution de la décision contestée la prive d’une indemnité légale de licenciement ainsi que des allocations de retour à l’emploi alors qu’elle doit faire face à des charges incompressibles d’environ 175 euros par mois ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : le département de l’Hérault a commis une erreur d’appréciation, une erreur de droit et un détournement de procédure en assimilant sa renonciation au renouvellement de son agrément d’assistant familial à une démission alors que cette renonciation doit être assimilée à un retrait d’agrément et doit ainsi entraîner un licenciement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jérôme Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, titulaire d’un agrément d’assistant familial valable jusqu’au 10 août 2025, a informé les services du conseil départemental de l’Hérault de son souhait de ne pas en solliciter le renouvellement. Suite au rejet implicite de sa demande adressée audit département de procéder à son licenciement, elle, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision de rejet de sa demande de licenciement.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes enfin de l’article L 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Mme B…, pour démontrer l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision contestée, fait valoir que ce refus de licenciement la prive d’une indemnité légale de licenciement ainsi que des allocations de retour à l’emploi alors qu’elle doit faire face à des charges incompressibles d’environ 175 euros par mois. Cependant, outre que la requérante ne justifie pas de sa situation financière actuelle ni de sa situation familiale et des revenus de son foyer, les seuls éléments ainsi avancés ne permettent pas de caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, sans qu’il soit besoin de vérifier s’il est fait état d’un moyen propre à créer en l’état de l’instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par Mme B… ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montpellier, le 9 décembre 2025.
Le juge des référés,
Jérôme Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 décembre 2025
La greffière,
L. Salsmann
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