Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 7 janv. 2025, n° 2102158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2102158 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 15 octobre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2102158 en date du 5 mars 2024, le tribunal, avant de statuer sur la requête de Mme D B tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire (CHU) de Besançon à lui verser une indemnité de 15 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison d’un retard de prise en charge par le service d’aide médicale d’urgence, a ordonné une expertise aux fins : 1°) de se faire communiquer et de prendre connaissance de tout dossier médical et de tout document concernant la prise en charge de Mme B par le service d’aide médicale d’urgence relevant du CHU de Besançon suite à sa chute survenue à son domicile le 15 août 2021 ; 2°) de décrire l’état de santé de Mme B lors des appels au centre 15, le 15 août 2021, ainsi que l’évolution de son état jusqu’à sa prise en charge par l’hôpital Nord Franche-Comté de Trévenans le 17 août 2021 ; 3°) de rechercher si le traitement des appels téléphoniques et le diagnostic établi le 15 août 2021 par le centre 15 a été consciencieux, attentif, diligent, conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science et adapté à l’état de la patiente et aux symptômes qu’elle présentait ou si, au contraire, des erreurs, fautes, maladresses ou négligences ont été commises, en indiquant notamment si une prise en charge par le SAMU était nécessaire dès le 15 août 2021 ; 4°) d’indiquer si les manquements constatés ont pu être à l’origine de préjudices pour Mme B, notamment de souffrances, et en évaluer l’importance ; 5°) d’indiquer si les manquements constatés ont pu être à l’origine d’une aggravation de l’état de Mme B en conséquence de sa chute du 15 août 2021, jusqu’à sa prise en charge effective par l’hôpital, et en évaluer l’importance, notamment en termes de perte de chance ; 6°) de manière générale, de donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance de préjudices de toute nature, ainsi que toute information utile à la solution du litige.
Par une ordonnance du 13 mars 2024, la présidente du tribunal a désigné le docteur C A en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport le 18 septembre 2024.
Par une ordonnance du 15 octobre 2024, la présidente du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expert à la somme de 1 500 euros TTC et les a mis à la charge provisoire du CHU de Besançon.
Par des mémoires, enregistrés les 21 octobre et 25 novembre 2024, le CHU de Besançon, représenté par Me Mayer-Blondeau, demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête de Mme B ;
2°) de mettre les frais d’expertise à la charge définitive de Mme B ;
3°) de mettre à la charge de Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun manquement ne peut lui être reproché et que Mme B ne rapporte pas la preuve d’un préjudice imputable à sa prise en charge hospitalière.
Par un mémoire, enregistré le 22 octobre 2024, Mme B doit être regardée comme maintenant ses demandes initialement formulées dans sa requête.
Elle soutient que sa prise en charge tardive par le service d’aide médicale d’urgence (SAMU), à la suite d’une chute survenue à son domicile le 15 août 2021, constitue une faute imputable au centre hospitalier universitaire de Besançon et a entraîné un préjudice de souffrance et un préjudice moral.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Goyer-Tholon, conseillère ;
— les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Hyvron substituant Me Mayer-Blondeau pour le centre hospitalier universitaire de Besançon.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née le 19 septembre 1962, atteinte de sclérose en plaques, a été victime d’une chute à son domicile le 15 août 2021. Son époux a contacté ce même jour, à plusieurs reprises, le service d’aide médicale d’urgence (SAMU) relevant du centre hospitalier universitaire (CHU) de Besançon. Le médecin-régulateur a refusé d’envoyer une ambulance au domicile de l’intéressée. Le 17 août 2021, à la suite d’un nouvel appel au SAMU de M. B, une ambulance a été envoyée pour transporter son épouse à l’hôpital Nord Franche-Comté de Trévenans. Une fracture ainsi qu’un tassement de vertèbres ont alors été diagnostiqués. Par un courrier réceptionné le 4 octobre 2021, Mme B a formé une demande préalable d’indemnisation auprès du CHU de Besançon, qui a rejeté sa demande par courrier du 8 novembre 2021. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de condamner le CHU de Besançon à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait des manquements commis par le SAMU lors de sa prise en charge.
2. Par un jugement n° 2102158 en date du 5 mars 2024, le tribunal, avant de statuer sur la requête de Mme D B tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire (CHU) de Besançon à lui verser une indemnité de 15 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison d’un retard de prise en charge par le service d’aide médicale d’urgence, a ordonné une expertise avant dire droit aux fins notamment d’éclairer le tribunal sur l’existence d’une faute commise et les préjudices dont il est demandé réparation. Le rapport d’expertise a été remis le 18 septembre 2024.
Sur la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Besançon :
3. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. () ». Aux termes des articles L. 6311-1 et L. 6311-2, R. 6311-1 et R. 6311-2 du code de la santé publique, le centre de réception et de régulation des appels (centre 15) du SAMU rattaché à un établissement public de santé est chargé d’assurer une écoute médicale permanente, de déterminer et déclencher la réponse la mieux adaptée à la nature des appels, de s’assurer de la disponibilité des moyens d’hospitalisation adaptés à l’état du patient, d’organiser si besoin le transport dans un établissement de santé et de veiller à l’admission du patient. Le médecin régulateur du centre 15 est chargé d’évaluer la gravité de la situation et de mobiliser l’ensemble des ressources disponibles (médecins généralistes, SMUR, ambulances, services d’incendie et de secours), en vue d’apporter la réponse la plus appropriée à l’état du patient et de veiller à ce que les soins nécessaires lui soient effectivement délivrés. A cet effet, ce médecin, assisté de permanenciers auxiliaires de régulation médicale qui localisent l’appel et évaluent le caractère médical de la demande, coordonne l’ensemble des moyens mis en œuvre dans le cadre de l’aide médicale urgente, vérifie que les moyens arrivent effectivement dans les délais nécessités par l’état de la personne concernée et assure le suivi des interventions. Enfin, la détermination par le médecin régulateur de la réponse la mieux adaptée se fonde sur trois critères, à savoir l’estimation du degré de gravité avérée ou potentielle de l’atteinte à la personne concernée, l’appréciation du contexte, l’état et les délais d’intervention des ressources disponibles, et dans le meilleur des cas, elle repose sur le dialogue entre le médecin régulateur et la personne concernée, ou, le cas échéant, son entourage.
4. En l’espèce, Mme B invoque une faute de l’établissement de santé en raison d’une prise en charge tardive par le SAMU alors qu’elle est atteinte de sclérose en plaques, et qu’elle présente de ce fait une fragilité des os. En défense, le centre hospitalier se prévaut de l’absence de faute et de la conformité de la prise en charge par le SAMU par rapport aux recommandations médicales, en raison de l’absence d’urgence vitale. Il indique en outre que la symptomatologie décrite se limitait à une douleur mécanique sans déficit moteur.
5. Il résulte du rapport d’expertise avant dire-droit que M. B a contacté le SAMU par téléphone une première fois le 16 août à 9H32, soit le lendemain de la chute de son épouse, et a été mis en relation avec le médecin régulateur du CHU de Besançon à 9H37. Il lui a exposé que la patiente souffrait de douleurs au dos à la suite d’une chute de sa hauteur et qu’elle était atteinte de sclérose en plaques. Sur la base de ses propos, le médecin régulateur n’a pas retenu d’indication formelle d’imageries médicales et lui a conseillé d’appeler son médecin traitant. A 22H36 le même jour, M. B a de nouveau appelé le centre 15 en raison de la persistance des douleurs de son épouse. Le médecin régulateur a ensuite tenté de joindre M. B à deux reprises sans succès, puis a pu s’entretenir avec lui à 23H19. Au cours de ce deuxième entretien, il a interrogé directement Mme B qui lui a décrit ses douleurs et a précisé qu’elle souffrait de sclérose en plaques. Le médecin régulateur lui a alors conseillé de prendre du paracétamol et de voir son médecin traitant le lendemain. Le 17 août à 5H23, devant l’absence d’amélioration de la situation de son épouse, M. B a de nouveau contacté le centre 15. A l’issue de cet échange téléphonique, une ambulance privée a été dépêchée afin de transporter Mme B au service des urgences de l’hôpital Nord Franche-Comté.
6. Cependant, en dépit de cette chronologie ainsi que du diagnostic de fracture et de tassement de vertèbres posé le 17 août 2021, le rapport d’expertise avant dire-droit indique qu’au cours des trois appels téléphoniques au centre 15 susmentionnés, tant le traitement par l’assistant de régulation médicale que la régulation médicale par le médecin régulateur ont été conformes aux bonnes pratiques et recommandations en usage. A cet égard, l’expert précise que lors des deux premiers appels, il n’y avait pas d’indication formelle pour une admission hospitalière compte-tenu de la connaissance que le service pouvait avoir de la situation de Mme B à ce moment-là, et que la décision d’envoi d’une ambulance privée au troisième appel était parfaitement adaptée à la situation en raison de la persistance de la douleur invalidante. Par suite, il résulte de ce qui précède que le médecin régulateur n’a pas commis de faute engageant la responsabilité du CHU de Besançon.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les dépens :
7. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. ».
8. Par une ordonnance du 26 janvier 2023, du 15 octobre 2024, la présidente du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expert à la somme de 1 500 euros TTC et les a mis à la charge provisoire du CHU de Besançon.
9. Dans les circonstances particulières de l’espèce, et notamment en raison de l’absence de diligences adaptées du CHU de nature à permettre la communication des comptes-rendus d’appels téléphoniques au centre 15 à la demande du tribunal, il y a lieu de laisser ces frais d’expertise taxés et liquidés à la somme de 1 500 euros à la charge définitive du CHU de Besançon.
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
10. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les frais d’expertise taxés et liquidés par l’ordonnance du 15 octobre 2024 de la présidente du tribunal administratif de Besançon à la somme de 1 500 (mille cinq cent) euros sont mis à la charge définitive du centre hospitalier universitaire de Besançon.
Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Besançon présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au centre hospitalier universitaire de Besançon.
Copie en sera transmise, pour information, à la caisse primaire d’assurance maladie et à M. A, expert.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente ;
— M. Debat, premier conseiller ;
— Mme Goyer-Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
La rapporteure,
C. Goyer-Tholon
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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