Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ch. prés., 22 déc. 2025, n° 2303795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2303795 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2023, M. D… E…, représenté par Me Homehr, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Somme a rejeté sa demande d’annulation de la décision du 11 juillet 2023 portant radiation du dispositif RSA et demande de reversement d’un indu de 9 244,86 euros de RSA et 152,45 euros de prime d’activité ;
2°) de lui accorder la décharge de cette somme ;
3°) d’enjoindre le réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge du département de la Somme la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence de la décision contestée laquelle ne satisfait pas aux exigences de motivation ;
- cette même décision est entachée d’une erreur de fait en ce qu’il résidait chez son père et que les sommes reçues n’ont pas le caractère d’un revenu.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2024, le département de la Somme conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense et un mémoire enregistrés les 9 janvier et 24 octobre 2025, la Caisse d’Allocations Familiales de la Somme (CAF de la Somme), représentée par Me de Limerville, conclut au rejet de la requête n’ayant pas donné lieu à demande préalable s’agissant de la prime de fin d’année 2021. Elle indique que par jugement contradictoire du 5 juillet 2025 l’intéressé a fait l’objet d’une condamnation.
Vu les autres pièces du dossier.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 22 novembre 2023.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, ont été entendus le rapport de M. Truy et les observations de Mme B… dûment habilitée, représentant le département, qui déclare s’en rapporter à ses écritures, puis la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 11 juillet 2023, la CAF de la Somme a informé M. E… la radiation du dispositif RSA à compter de janvier 2022 et d’un indu de RSA et de prime exceptionnelle de fin d’année du 1er janvier 2022 au 30 juin 2023 pour un montant total de 9 397,31 euros. Sa demande préalable, s’agissant du RSA, a fait l’objet d’une décision de rejet en date du 20 octobre 2023 dont M. E… demande l’annulation.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 20 octobre 2023 :
2. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active (…) ». L’article R. 262-5 du même code dispose que : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. (…) / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
3. Il résulte des articles L. 262-2, R. 262-5 et R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles que, pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu’ils mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi que les dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active ou à l’aide exceptionnelle de fin d’année, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
5. Lorsque, en revanche, le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active ou d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
6. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’enquête établi par un agent assermenté, que M. E… a déclaré sur son compte Faceboock qu’il habitait à Casablanca et avait eu une activité professionnelle à Marrakech entre janvier 2010 et décembre 2021. A compter de janvier 2022, il déclare avoir une activité professionnelle pour le compte d’une société ayant des intérêts au Maroc. A compter d’avril 2023, il déclare se trouver à Taroudant, ville du sud-ouest du Maroc où est née celle qu’il a épousé en mars 2023. Enfin l’analyse de ses comptes révèle qu’il effectue de nombreuses opérations à partir du Maroc depuis octobre 2021 et ne faits que de brefs passages en France où il n’établit pas avoir une résidence stable et effective. Enfin, entre octobre 2021 et décembre 2022, il perçoit de son père des virements d’un montant 46 000 et en novembre 2022 de 8 000 euros dont il n’a pu être justifié de la nature. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, c’est à bon droit que le président du conseil départemental de la Somme a retenu que M. E… n’avait pas eu sa résidence stable et effective à compter du mois de janvier 2021 outre le fait qu’il a bénéficié de crédits bancaires qui l’excluent du dispositif RSA. Enfin, M. E… ne saurait se prévaloir de ce qu’il a été contraint de rester au Maroc du fait de la fermeture des frontières en raison de la pandémie de Covid-19 dès lors que, ainsi qu’il vient d’être dit, il résidait déjà au Maroc avant le début de la pandémie. Par suite, c’est par une exacte application des dispositions du code de l’action sociale et des familles que le président du conseil départemental de la Somme a estimé que M. E… ne remplissait pas les conditions pour prétendre au revenu de solidarité active pour la période de janvier 2021 à juin 2023 et lui a demandé le remboursement des sommes qu’il a perçues à ce titre tout au long de la période.
7. En premier lieu, la décision du 20 octobre 2023 est signée par M. A… C…, responsable du pôle départemental RSA et prévention des exclusions auquel le président du conseil départemental de la Somme a, par un arrêté du 30 juin 2023, publié au recueil des actes administratifs, régulièrement donné délégation pour signer tous actes et décisions dans la limite de ses attributions. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit donc être écarté.
8. En second lieu, la décision par laquelle l’autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre du revenu de solidarité active est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en résulte qu’une telle décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l’autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n’est pas tenue d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu.
9. Il résulte de l’instruction que la décision du 20 octobre 2023 mentionne qu’elle correspond à des indus de revenu de solidarité active et se réfère à la décision précédemment notifiée par courrier du 11 juillet 2023 et qui précise que le trop-perçu l’a été pour les droits ouverts à compter de janvier 2022. Elle rappelle les motifs de cette décision à savoir que M. E… ne réside pas de façon stable et effective en France et qu’il a des ressources et libéralités pour un montant supérieur à celui de son RSA. Elle en détaille les circonstances ainsi que les dispositions légales et réglementaires applicables. Par suite, M. E… a été régulièrement informé des bases et éléments de calcul de la dette dont il lui est demandé le remboursement et son moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la CAF de la Somme s’agissant de la prime exceptionnelle de fin d’année que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 20 octobre 2023 du président du conseil départemental de la Somme rejetant son recours contre la décision de la caisse d’allocations familiales de la Somme du 11 juillet 2023, ni la demande de reversement de la prime exceptionnelle de fin d’année 2021, ni, par voie de conséquence, la décharge des sommes dont le remboursement lui est demandé ainsi que celles aux fins d’injonction et bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E…, à Me Homehr, au département de la Somme et à la caisse d’allocations familiales de la Somme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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