Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 13 nov. 2025, n° 2306278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2306278 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2023, la SAS SOP 34, représentée par Me Rigeade, demande au tribunal :
1°) de constater et prendre acte de la contestation de la validité de la mesure de résiliation du 1er septembre 2023 prise par Habitat Audois, juger de l’illégalité de la mesure de résiliation et ordonner la reprise des relations contractuelles ;
2°) de mettre à la charge d’Habitat Audois le versement d’une somme de 1 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la décision de résiliation est entachée :
d’un vice de forme en raison de l’incompétence de son signataire ;
d’un vice de procédure au motif qu’elle ne respecte pas les prescriptions contractuelles du marché public de travaux ;
d’une erreur manifeste d’appréciation au motif que les retards sont imputables au maître d’ouvrage ;
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août 2024 et 13 septembre 2025, l’OPH Habitat Audois, représenté par Me Bonnieu, conclut au rejet de la requête au motif qu’elle n’est pas fondée et demande qu’il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 2 500 euros, au titre des frais de procédure.
Il soutient que la décision de résiliation :
n’est pas entachée d’un vice de forme, dans la mesure où le signataire de la décision en litige disposait d’une délégation de signature ;
n’est pas entachée d’un vice de procédure dans la mesure où les prescriptions du cahier des clauses administratives générales, visées au marché en litige, ont été respectées ;
n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dans la mesure où elle est fondée sur les manquements contractuels du titulaire du marché ;
est la conséquence d’une détérioration des relations contractuelles, laquelle empêche toute reprise des relations contractuelles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jacob, rapporteur,
- les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public,
les observations de Me RIGEADE, représentant la société SOP 34 et de Me BONNIEU, représentant l’OPH Habitat Audois.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que l’office public de l’habitat de l’Aude -Habitat Audois- a passé, courant 2022 et selon une procédure adaptée ouverte, un marché public de travaux afin de réhabiliter les quarante logements de la résidence Rouvenac, situés sur la commune de Trèbes. Par un acte d’engagement notifié le 10 février 2022, le lot « façades – peintures » a été attribué à la société SOP 34 pour un montant de 600 892 euros hors-taxes. Ledit marché de travaux, initialement prévu pour une durée de quatre mois, a été porté à huit mois après la signature de l’avenant n°1 du 29 mars 2022, de sorte que l’exécution complète des travaux était contractuellement prévue, au plus tard, au 18 décembre 2022. Toutefois, à la suite de la survenance de retards et de difficultés techniques multiples, l’Office public de l’habitat a adressé à son titulaire de marché, par un courrier du 13 juillet 2023, une mise en demeure aux fins d’obtenir, avant le 4 août 2023, d’une part, l’exécution des travaux déjà commencés sur les bâtiments situés sur les « parcelles n°64 à 71, n°96 à 97, n°98 à 99, N°102 à 103 » et, d’autre part, l’exécution de travaux de reprises relatifs aux malfaçons observées par le bureau de contrôle de l’opération. Par un courrier du 1er septembre 2023, l’Office public de l’habitat a prononcé la résiliation unilatérale du marché de travaux, au frais et risques de la société SOP 34. Par la présente requête, la société requérante conteste la légalité de la décision de résiliation unilatérale du marché en litige, en date du 1er septembre 2023, et demande que la reprise des relations contractuelles soit enjointe aux parties.
En ce qui concerne la validité de de la résiliation :
S’agissant de la régularité de la résiliation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-18 du Code de la Construction et de l’Habitation : « Le directeur général peut déléguer sa signature avec l’accord du conseil d’administration aux membres du personnel de l’office exerçant les fonctions de directeur ou de chef de service ».
Il résulte de l’instruction que la décision de résiliation unilatérale en litige a été signée par M. B… C…, pris en sa qualité de directeur « patrimoine maintenance » de l’office public Habitat Audois, lequel a reçu une délégation de signature et de pouvoirs du directeur général, entérinée par la délibération n°2023/N°35 du 18 avril 2023 de l’assemblée délibérante dudit Office. Toutefois, l’examen de la délibération n°2023/N°35 ne prévoit pas expressément que le directeur « patrimoine maintenance » soit autorisé à signer un courrier portant résiliation unilatérale d’un marché public de travaux, aux frais et risques de son titulaire. La décision de résiliation en litige du 1er septembre 2023 a donc été prise par une autorité incompétente, de sorte qu’elle est entachée d’un vice de forme.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 50.3.1. du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux : « Le maître d’ouvrage peut résilier le marché pour faute du titulaire dans les cas suivants : c) Le titulaire, dans les conditions prévues à l’article 52, ne s’est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels, après que le manquement a fait l’objet d’une constatation contradictoire et d’un avis du maître d’œuvre, et si le titulaire n’a pas été autorisé par ordre de service à reprendre l’exécution des travaux. Dans ce cas, la résiliation du marché décidée peut être soit simple, soit aux frais et risques du titulaire et, dans ce dernier cas, les stipulations des articles 52.4 à 52.7 s’appliquent ». De plus, il ressort de l’article 50.3.2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux que « Sauf dans les cas prévus aux g, i, k et l de l’article 50.3.1, une mise en demeure, assortie d’un délai d’exécution, doit avoir été préalablement notifiée au titulaire et être restée sans effet. Dans le cadre de la mise en demeure, le maître d’ouvrage informe le titulaire de la sanction envisagée et l’invite à présenter ses observations ».
En l’espèce, il ressort de l’instruction que l’Office public de l’habitat a adressé, le 13 juillet 2023 préalablement à la notification de la décision de résiliation en litige, un courrier au titulaire du marché le mettant en demeure d’achever les travaux en cours, débutés sur certains des bâtiments et l’enjoignant d’effectuer les travaux de reprise rendus nécessaires suite à la constatation de malfaçons par le bureau d’études. Pour ce faire, l’Office public de l’habitat a accordé un délai à son cocontractant en exigeant que lesdits travaux soient exécutés avant le 4 août 2023, et ce, conformément aux prescriptions du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux. En outre, il ressort de l’instruction que les manquements inscrits dans le courrier de mise en demeure du 13 juillet 2023, adressé au titulaire du marché litigieux, ont été préalablement constatés contradictoirement, en présence de chacune des parties, dont M. A…, pris en sa qualité de dirigeant de l’entreprise SOP 34, lors de la réunion du 11 avril 2023. A cet égard, le compte-rendu de ladite réunion relève que les travaux prévus au marché litigieux n’ont été réalisés qu’à hauteur « 30% », que les retards accumulés par l’entreprise de travaux induisent un dépassement de quatre mois par rapport à la date d’achèvement des travaux prévus au contrat, que des malfaçons sont intervenues sur les « descentes d’eaux pluviales » et sur les « chenaux fixés en silicone », lesquelles ont donné lieu à l’émission de réserves et « d’avis défavorables » par le bureau d’étude. Enfin, la rédaction du compte-rendu de synthèse de cette réunion contradictoire rappelle que les réserves n’ont pas été levées, et qu’à cet égard, l’entreprise SOP 34, par l’intermédiaire de son dirigeant, s’est engagée, à réaliser tout ou partie des travaux de réparation des désordres constatés, avant « le 19 avril 2023 ». Dès lors, il résulte de l’instruction que le maître d’ouvrage a respecté, au cas d’espèce, les prescriptions contractuelles imposées par le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, lors de la notification de la décision de résiliation unilatérale en litige, laquelle a été précédée « d’une constatation contradictoire et d’un avis du maître d’œuvre » s’agissant des éventuels manquements, ainsi que d’une « mise en demeure, assortie d’un délai d’exécution », conformément aux articles 50.3.1. et 50.3.2. susmentionnés. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure entachant la décision attaquée sera donc écarté.
S’agissant du bien-fondé de la résiliation :
Aux termes de l’article L. 2195-3 du code de la commande publique : « Lorsque le marché est un contrat administratif, l’acheteur peut le résilier : 1° En cas de faute d’une gravité suffisante du cocontractant (…) ».
Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du marché en cause stipule, à son article 1, que les travaux comprennent, notamment, les prestations de traitement d’épaufrures et fissures, d’isolation thermique des façades, le traitement des surfaces en peinture décorative D2/D3 armé, la réfection des peintures sur les parties métalliques et la création de zinguerie en toiture, avec notamment la pose de chéneaux et de descentes, et ce sur tous les bâtiments collectif de la résidence « Rouvenac » située sur la commune de Trèbes. De plus, l’article 3 du même CCTP prévoit que : « les travaux à la charge du présent lot comprennent implicitement la fourniture, la pose et toutes prestations pour réaliser : tous les ouvrages d’étanchéité (…) ainsi que tous les ouvrages d’accessoires ». A cet égard, il est précisé que le titulaire du marché de travaux, pris en sa qualité d’entrepreneur, « aura à sa charge l’installation du bureau de chantier (…) équipé », ainsi que la pose des « installations techniques nécessaires » au traitement des façades, telles que le « branchement et la distribution d’eau et (…) d’électricité ». Par ailleurs, l’avenant n°1 au marché en litige prévoit que la date de fin de « chantier » est fixée contractuellement, au plus tard, au 18 décembre 2022.
Il résulte de l’instruction, et notamment des termes de la décision de résiliation du 1er septembre 2023, éclairés par ceux de la mise en demeure préalable adressée à la société SOP 34 le 13 juillet 2023, que cette mesure de résiliation se fonde, d’une part, sur l’absence de levée, dans le délai imparti, des réserves formulées par le bureau de contrôle de l’opération à la suite de la constatation de malfaçons et, d’autre part, sur l’absence d’achèvement des travaux entrepris sur les bâtiments situés sur les parcelles « N°64 à 71, n° 96 à 97, n°98 à 99, n°102 à 103 », alors que ceux-ci avaient déjà débuté. Enfin, la décision de résiliation en litige est fondée, toujours selon le maître d’ouvrage, sur les « retards accumulés par l’entreprise » titulaire du marché et sur l’absence de respect des prescriptions de sécurité imposées par le coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé.
S’agissant des malfaçons constatées par le maître d’ouvrage, lesquelles ne sont pas contestées par la société SOP 34, il résulte de l’instruction et notamment du courrier adressé par l’Office public de l’habitat à son titulaire de marché, le 6 février 2023, qu’un avis défavorable du bureau de contrôle technique est intervenu « sur le collage ou la fixation des panneaux d’isolants » apposés par la société, suite à l’observation de « vides de construction entre façade et isolant », lesquels devaient être « comblés », notamment par un « ancrage mécanique » desdits panneaux d’isolation. Toutefois, au cas présent, la requérante ne justifie pas de la réalisation des travaux de reprise attendus par le maitre d’ouvrage, ni de la levée desdites réserves. Dans ces conditions, il s’ensuit que les travaux réalisés par la société SOP 34 sont entachés d’un défaut de conformité, eu égard aux prescriptions techniques initiales du marché.
S’agissant des manquements aux règles de sécurité imposées par le coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé, il résulte de l’instruction, et notamment du compte-rendu de la réunion contradictoire du 11 avril 2023, que « des problématiques en matière de sécurité » sont demeurées « non-réglées », et ce, « malgré des demandes répétées » de la part du coordinateur, notamment concernant la mise aux normes d’un « point de branchement électrique du chantier ». En outre, le compte-rendu de cette réunion contradictoire met en exergue, sans que cela ne soit contesté par le responsable de la société SOP 34, l’absence de communication des procès-verbaux de conformité de montage des échafaudages, et ce, prés d’un an après le commencement du chantier, alors qu’il est constaté que ces équipements ne disposent pas de protections sur leur « partie inférieure », pourtant rendues nécessaires pour « éviter l’accès par des personnes extérieures ». Partant, l’Office public de l’habitat n’a pas commis d’erreur de fait en indiquant à son titulaire de marché, dans le courrier de mise en demeure du 13 juillet 2023, que les prestations réalisées par la société SOP 34 ont été exécutées en méconnaissant les prescriptions et règles émanant du coordinateur de sécurité et protection de la santé, lequel participe à la sécurisation de l’opération de travaux. Aussi, en se dispensant de respecter les règles de sécurité imposées par le coordinateur de sécurité et protection de la santé, la société SOP 34 a manqué à ses engagements contractuels envers le maître d’ouvrage, ce qui est constitutif d’une faute.
S’agissant de l’absence d’achèvement des travaux déjà entrepris sur les bâtiments situés sur les parcelles « n°64 à 71, n° 96 à 97, n°98 à 99, n°102 à 103 », il ne résulte pas de l’instruction que lesdits travaux aient été effectivement réalisés, avant la date limite du 4 août 2023, laquelle était prévue dans le courrier de mis en demeure. Au contraire, le courrier adressé par la société SOP 34 à Habitat Audois, le 3 août 2023, indique que les travaux dans les « zones échafaudées » doivent intervenir « au plus tard le 25 août 2023 », soit postérieurement au délai de mise en demeure. De surcroît, le courrier de résiliation en litige du 1er septembre 2023 constate, sans que cela soit utilement contesté par le titulaire de marché, que lesdits travaux n’ont pas été réalisés. Partant, l’inaction de la société SOP 34 et son attentisme sont donc constitutifs d’une faute contractuelle, dans la mesure où une partie substantielle des travaux prévus au marché n’ont pas été achevés.
S’agissant du retard pris dans l’exécution des travaux, il n’est pas contesté par le maître d’ouvrage que certaines difficultés techniques sont survenues au cours de l’opération, notamment sur les têtes d’isolation, l’accès à un point d’eau et sur la mise en conformité des installations électriques des cages d’escaliers de certains bâtiments, lesquelles ne sont pas imputables au titulaire du marché. De fait, une partie du retard accumulé sur les opérations de travaux, notamment entre avril et juin 2022 et entre août et octobre 2022, ne peut être attribuée à la société SOP 34. Partant, il résulte de l’instruction qu’une quote-part du retard accumulé, à hauteur de 6 mois, n’est pas imputable à la société SOP 34. Toutefois, la résiliation litigeuse est intervenue plus de neuf mois après la date initiale d’achèvement des travaux, fixée contractuellement au 18 décembre 2022, de sorte qu’un retard de près de trois mois est imputable au titulaire du marché. A cet égard, le compte-rendu de la réunion contradictoire du 11 avril 2023 expose que le représentant de la société SOP 34 explique que le surcroît de retard dans l’exécution des travaux est consécutif à des difficultés économiques et des problèmes de recrutement en personnels « ne lui permettant pas de mettre les moyens humains suffisant pour répondre au planning du chantier ». Partant, il résulte de ce qui précède qu’une quote-part du retard accumulé par la société SOP 34 lui est imputable, à hauteur de 3 mois, et constitue donc un manquement à ses engagements contractuels.
Il résulte de ce qui précède que la résiliation du marché en litige liant la société SOP 34 à Habitat Audois est fondée.
En ce qui concerne les conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles :
Il incombe au juge du contrat, saisi par une partie d’un recours de plein contentieux contestant la validité d’une mesure de résiliation et tendant à la reprise des relations contractuelles, lorsqu’il constate que cette mesure est entachée de vices relatifs à sa régularité ou à son bien-fondé, de déterminer s’il y a lieu de faire droit, dans la mesure où elle n’est pas sans objet, à la demande de reprise des relations contractuelles, à compter d’une date qu’il fixe, ou de rejeter le recours, en jugeant que les vices constatés sont seulement susceptibles d’ouvrir, au profit du requérant, un droit à indemnité. Dans l’hypothèse où il fait droit à la demande de reprise des relations contractuelles, il peut décider, si des conclusions sont formulées en ce sens, que le requérant a droit à l’indemnisation du préjudice que lui a, le cas échéant, causé la résiliation, notamment du fait de la non-exécution du contrat entre la date de sa résiliation et la date fixée pour la reprise des relations contractuelles.
Pour déterminer s’il y a lieu de faire droit à la demande de reprise des relations contractuelles, il incombe au juge du contrat d’apprécier, eu égard à la gravité des vices constatés et, le cas échéant, à celle des manquements du requérant à ses obligations contractuelles, ainsi qu’aux motifs de la résiliation, si une telle reprise n’est pas de nature à porter une atteinte excessive à l’intérêt général et, eu égard à la nature du contrat en cause, aux droits du titulaire d’un nouveau contrat dont la conclusion aurait été rendue nécessaire par la résiliation litigieuse.
En l’espèce, si la décision de résiliation a été signée par une autorité incompétente, il résulte sans équivoque des échanges de courriers entre les parties et des comptes-rendus de réunion de chantier, d’une part, que la société SOP 34 n’a pas accompli l’intégralité des prestations prévues au marché de travaux et, d’autre part, que les travaux réalisés l’ont été en méconnaissance des règles de sécurité et de l’art, eu égard aux malfaçons constatées, de sorte qu’une dégradation des relations contractuelles est intervenue entre les parties. Dans ces conditions, et dès lors que la résiliation était, comme il a été dit, fondée, il n’y a pas lieu, au regard du seul vice affectant la mesure de résiliation, de faire droit aux conclusions de la société SOP 34 aux fins de reprise des relations contractuelles.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société SOP 34 le paiement à Habitat Audois d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E
Article 1er : La requête de la société SOP 34 est rejetée.
Article 2 : Il y a lieu de mettre à la charge de la société SOP 34 une somme de 1 500 euros à verser à Habitat Audois sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société SOP 34, à Habitat Audois, à Me Rigeade et à Me Bonnieu.
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
J. JacobLe président,
E. Souteyrand
La greffière,
S.Lefaucheur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 novembre 2025.
La greffière,
S.Lefaucheur
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