Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 28 oct. 2025, n° 2507578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507578 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 10 septembre 2025 du préfet de la zone de défense et sécurité sud qui procède à son reclassement.
Il soutient que :
- l’urgence est constituée, car sa rémunération ne correspond pas à son grade réel, dégrade son état de santé, et porte atteinte à sa dignité professionnelle et au jugement du 6 février 2025 du tribunal administratif de Nîmes ;
- il existe des moyens créant un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par jugement irrévocable n° 2304466 rendu le 6 février 2925, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l’arrêté du 21 juillet 2021 du ministre de l’intérieur qui radiait des cadres Mme A…, gardien de la paix, pour abandon de poste, et a enjoint au ministre de la réintégrer sur un poste correspondant à son garde et de reconstituer ses carrière et droits à pension. Par sa requête l’intéressée demande, sur le fondement de l’article cité au point 2, la suspension de l’arrêté du
10 septembre 2025 du préfet de la zone de défense et sécurité sud qui procède à son reclassement, à l’échelon 8 de son grade au 16 mars 2021 puis à l’échelon 9 au 5 septembre 2025.
2. En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Pour l’application de cet article, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier du respect de la condition d’urgence exposée au point précédent, la requérante soutient, sans apporter de justificatif sur ce point, que l’arrêté dégrade son état de santé, et porte atteinte à sa dignité professionnelle. Si l’intéressée fait aussi valoir que sa rémunération ne correspond pas à son grade réel et au jugement mentionné au point 1, elle ne précise pas quelle devrait être cette rémunération et le montant de la perte financière qu’elle subirait.
4. ll s’ensuit qu’en l’absence d’urgence les conclusions du recours à fin de suspension peuvent être rejetées sans audience et procédure contradictoire, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montpellier, le 28 octobre 2025.
Le juge des référés,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 octobre 2025,
La greffière,
B Flaesch
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