Annulation 13 novembre 2024
Annulation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 28 janv. 2025, n° 2500213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500213 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 13 novembre 2024, N° 2410982 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 21 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 décembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à la directrice territoriale de l’OFII de procéder rétroactivement au rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision du 26 décembre 2024 est insuffisamment motivé ;
— elle a été prise alors que l’OFII n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le défaut de validité de l’attestation de demande d’asile peut seulement, en vertu des dispositions de l’article D 553-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, entrainer la suspension et non la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle compte tenu des nombreuses démarches infructueuses effectuées auprès des services préfectoraux en vue d’obtenir le renouvellement de son attestation de demande d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gaspard-Truc pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gaspard-Truc, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant du Sierra-Leone né le 10 août 2002, M. A a sollicité, le 21 mai 2024, l’asile auprès des services préfectoraux des Bouches-du-Rhône. Par une décision du 11 octobre 2024, l’OFII a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait depuis le 21 mai 2024. Par un jugement n° 2410982 du 13 novembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision au motif que M. A était hospitalisé le jour programmé de son transfert vers les Pays-Bas. Conformément à l’injonction du tribunal administratif, les conditions matérielles d’accueil ont de nouveau été versées à M. A, avec effet rétroactif, à compter du 25 mai 2024. Par un courrier du 14 novembre 2024, l’OFII a demandé à l’intéressé de produire une attestation de demande d’asile en cours de validité. En l’absence de réponse de M. A, l’office l’a informé par un courrier du 12 décembre 2024 de son intention de cesser le versement des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 26 décembre 2024, dont M. A demande l’annulation, l’OFII a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’admission à l’aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d’aide juridictionnelle ou, en cas d’urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président.
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article D. 553-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 551-14, le défaut de validité de l’attestation de demande d’asile entraîne la suspension des droits à l’allocation, sauf s’il est imputable à l’administration ». D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 du même code : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : ()/3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ;
5. Selon les termes de la décision attaquée, pour mettre totalement fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait M. A, la directrice territoriale de l’OFII s’est fondée sur le motif tiré de ce qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile conformément au 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point précédent.
6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si M. A ne s’est pas présenté à l’embarquement le 17 septembre 2024 en vue de son transfert vers les Pays-Bas et a ensuite été déclaré en fuite, ce dernier justifiait, comme l’a jugé le tribunal administratif de Marseille par un jugement n° 2410982 du 13 novembre 2024 devenu définitif, d’un motif légitime pour n’avoir pas été présent ce jour-là. En outre, il ressort des pièces du dossier que dès le 25 septembre 2024, il a justifié auprès des services préfectoraux en charge de l’asile des raisons pour lesquelles il n’a pu se présenter à l’embarquement. Après avoir obtenu satisfaction, par le jugement précité du 13 novembre 2024, il a dès le lendemain de nouveau présenté sa situation administrative en communiquant aux services préfectoraux les pièces justificatives et sollicité de ceux-ci de bien vouloir le convoquer. Par un courriel du 25 novembre 2024, il a enfin demandé la délivrance d’un « nouveau récépissé de demande d’asile » tout en rappelant son parcours. Or, le requérant soutient sans être contredit que les démarches entreprises auprès des services préfectoraux sont demeurées sans réponse. Par suite, et à supposer même que le requérant ait sollicité tardivement le renouvellement de son attestation de demande d’asile qui arrivait à échéance le 20 octobre 2024, le défaut de validité de celle-ci ne peut être regardé comme caractérisant une méconnaissance des exigences des autorités chargées de l’asile au sens du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en résulte que M. A est fondé à soutenir que l’OFII a commis une erreur de droit en se fondant à tort sur ces dispositions pour mettre fin à ses conditions matérielles d’accueil et à demander pour ce motif l’annulation de la décision du 26 décembre 2024.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l’annulation de la décision de l’OFII du 26 décembre 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à l’OFII de réexaminer la situation de M. A dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
9. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Gilbert, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Gilbert d’une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement par l’OFII.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 26 décembre 2024 de la directrice territoriale de l’OFII est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’OFII de procéder au réexamen de la situation de M A dans le délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’OFII versera la somme de 1 000 euros à Me Gilbert, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Gilbert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement par l’OFII.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, Me Gilbert et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 janvier 2025.
La magistrate désignée,
Signé
F. Gaspard-TrucLe greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, ministre d’Etat, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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