Rejet 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 8 oct. 2024, n° 2409988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409988 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2024, Mme A C, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 3 octobre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a refusé l’entrée sur le territoire français au titre de l’asile et a décidé de son réacheminement vers tout pays dans lequel elle serait légalement admissible ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de l’admettre sur le territoire français et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— les modalités de transmission de l’avis de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) aux services préfectoraux, ainsi que la transmission de la décision attaquée par simple télécopie, à la portée de l’ensemble des agents de la police aux frontières, ont méconnu le principe de confidentialité de la demande d’asile ;
— les conditions matérielles de l’entretien avec l’agent de FPRA qui s’est tenu en zone d’attente et avant l’édiction de la décision attaquée ne lui ont pas permis d’exposer son récit de manière détaillée et organisée ;
— l’OFPRA et le ministre l’intérieur n’ont pas pris en compte sa particulière vulnérabilité ;
— le refus d’entrée est entaché d’une erreur de droit, le ministre ayant excédé l’examen du seul caractère manifestement infondé de sa demande d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation du caractère manifestement infondé de sa demande d’asile ;
— la décision fixant le pays de réacheminement est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que si elle devait être renvoyée en Turquie, elle serait ensuite renvoyée en Irak où elle encourt de réels et sérieux risques de persécution ;
— l’absence de recours suspensif contre le pays de renvoi prévu par la législation méconnaît les dispositions combinées des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision attaquée est contraire au principe de non-refoulement et aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2024, le ministre de l’intérieur, représenté par la SCP Saidji et Moreau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
— la décision attaquée ;
— la prestation de serment de M. B, interprète en kurde badini par téléphone ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Journoud, magistrate désignée ;
— les observations de Me Mailly pour Mme C qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et qui précise en outre, que la requérante a rencontré des difficultés d’ordre matériel durant l’entretien avec l’OFPRA s’agissant du dialecte qu’elle parle, que ces difficultés doivent être prises en compte dès lors qu’elle se trouve en situation de vulnérabilité ;
— les observations de Mme C, assistée de M. B interprète en kurde badini, qui répond aux questions de la magistrate désignée et qui confirme qu’elle est yézidie, qu’elle a quitté l’Irak pour la première fois le 28 septembre 2024 à pied pour se rendre en Turquie où elle a, sur les conseils de deux français qui lui ont donné un passeport français, pris un avion pour venir en France. Elle indique que l’État Islamique est toujours en Irak et menace les yézidis et que les musulmans ne les aiment pas et les agressent constamment. Elle précise qu’elle habitait à Mahad et qu’elle travaillait dans les champs avec son oncle et sa tante. Mme C indique également que son père est décédé et que sa mère vit depuis plusieurs années en Allemagne. Elle dit qu’elle a été victime de plusieurs agressions. Lorsqu’elle évoque sa religion la requérante parle de Lalesh comme un lieu saint et de prière et précise que les yézidis sont différents et que c’est pour cela que les musulmans ne les aiment pas et ne veulent pas leur donner de travail. Elle termine en indiquant qu’elle souhaite rester en France et qu’elle ne veut pas retourner en Irak.
— le ministre de l’intérieur n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, née le 1er janvier 1979 à Shekhan (Irak), de nationalité irakienne, est arrivée à l’aéroport de Lyon-Saint-Exupéry le 1er octobre 2024 par un vol en provenance de Turquie. Alors qu’elle était placée en zone d’attente sans pouvoir justifier d’aucun document d’identité et de voyage, elle a déclaré vouloir demander l’asile en France. Par une décision du 3 octobre 2024, prise après l’avis émis le même jour par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le ministre de l’intérieur a refusé à Mme C l’entrée sur le territoire français au titre de l’asile et a décidé de son réacheminement vers tout pays dans lequel elle serait légalement admissible. Mme C demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : 1° L’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par ce règlement avec d’autres Etats ; 2° La demande d’asile est irrecevable en application de l’article L. 531-32 ; 3° La demande d’asile est manifestement infondée. Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves « . Aux termes de l’article L. 352-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. L’avocat ou le représentant d’une des associations mentionnées à l’article L. 531-15, désigné par l’étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d’attente pour l’accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article. Sauf si l’accès de l’étranger au territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public, l’avis de l’office, s’il est favorable à l’entrée en France de l’intéressé au titre de l’asile, lie le ministre chargé de l’immigration ".
En ce qui concerne la décision de refus d’entrée :
4. En premier lieu, si la confidentialité des éléments d’information détenus par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides relatifs à la personne sollicitant en France la qualité de réfugié est une garantie essentielle du droit d’asile, ce principe ne fait pas obstacle à ce que les agents habilités à mettre en œuvre le droit d’asile aient accès à ces informations. Par suite, Mme C n’est pas fondée à soutenir que la procédure suivie aurait porté atteinte au principe de confidentialité des éléments d’information résultant de la demande d’asile, dès lors que ces éléments n’ont été connus, transmis et étudiés que par les agents des autorités habilitées par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à traiter les demandes, à savoir les agents de police ainsi que les agents de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et du ministère de l’intérieur, tous astreints au secret professionnel.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier de la transcription de l’entretien avec l’officier de l’OFPRA, qui a duré 1 heure et 05 minutes, que Mme C n’aurait pas été en mesure d’exposer de façon suffisamment précise et détaillée sa situation afin de permettre à l’administration de procéder à l’examen prévu à l’article L. 352-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort d’ailleurs pas des pièces du dossier ni n’est allégué que certains éléments de sa situation de nature à justifier sa demande n’auraient pas été pris en compte par l’agent de l’OFPRA en raison des conditions matérielles de l’entretien alors même qu’il ressort également des pièces du dossier que la Mme C indique en début d’entretien qu’elle comprend très bien l’interprète. La requérante n’est dès lors pas fondée à soutenir que les conditions matérielles de l’entretien ne lui ont pas permis de développer son récit. En outre, il n’apparaît pas que l’état de vulnérabilité allégué par la requérante, sur lequel elle n’apporte aucune précision particulière, n’aurait pas été pris en considération lors de cet entretien ni, par la suite, par le ministre de l’intérieur dans sa décision.
6. En dernier lieu, le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l’immigration peut, sur le fondement des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rejeter la demande d’asile d’un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
7. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des termes de la décision attaquée, que le ministre de l’intérieur aurait entaché sa décision d’une erreur de droit en excédant la compétence que lui confèrent les dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’aurait pas limité son appréciation au caractère manifestement infondé de la demande d’asile de Mme C.
8. D’autre part, lors de son entretien avec l’agent de l’OFPRA, Mme C a indiqué qu’elle est originaire de Shekkhan près de Mahad, ville qu’elle a fuie il y a 10 ans du fait de l’arrivée de l’État Islamique (EI) qui prenait les femmes et tuait les autres, pour aller à Zakho durant cinq mois environ, avant de retourner à Mahad. Elle déclare y avoir toutefois vécu dans un climat hostile aux yézidis considérés comme non-croyants et cite pour exemple la circonstance que lorsque l’État Islamique a progressé dans le pays, il leur avait été dit de se suicider avant qu’il n’arrive. Cette seule circonstance n’est toutefois pas de nature à démontrer l’existence d’un risque grave pour sa sécurité. Mme C indique en outre que les yézidis ont une religion différente avec un lieu sacré appelé Lalesh et la fête de Sheikh Adi célébrée le 5 octobre durant laquelle une vache est sacrifiée, sans pouvoir expliquer en quoi croient les yézidis, quels sont les livres de la religion yézidie au nombre de deux ni qui est Malek Taus. Ces imprécisions s’agissant de questions générales sur la religion et la communauté dont elle se revendique pour demander la protection internationale de la France sont de nature à mettre en doute la crédibilité de son récit et les menaces personnelles dont elle aurait été l’objet. Elle soutient enfin qu’elle a quitté le pays afin d’échapper à un mariage forcé avec un irakien musulman menaçant, agent du gouvernement. Toutefois, elle n’apporte pas de précisions ni de documents sur d’éventuelles pressions de cet individu ou des autorités pour la contraindre à se marier contre son gré, ni d’éléments permettant d’établir que cet individu serait effectivement un agent du gouvernement irakien susceptible de lui nuire. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et eu égard à l’imprécision du récit de Mme C, le ministre de l’intérieur a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, considérer comme manifestement infondée la demande d’asile de Mme C et lui refuser l’entrée en France au titre de l’asile sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de réacheminement :
9. En premier lieu, aux termes de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 : « Aucun des Etats Contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / () ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
10. Mme C indique qu’elle craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine aux motifs qu’elle est yézidie et qu’elle s’est soustraite à un mariage forcé avec un irakien musulman travaillant pour le gouvernement. Elle ne produit toutefois aucun document venant établir l’existence d’une menace personnelle et actuelle à son égard de la part de cet individu ni des autorités irakiennes. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée, en ce qu’elle prescrit son réacheminement dans tout pays où elle sera légalement admissible, méconnaîtrait les stipulations l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ainsi que celles de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 352-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a fait l’objet d’un refus d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile et, le cas échéant, d’une décision de transfert mentionnée à l’article L. 572-1 peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de ces décisions, en demander l’annulation au président du tribunal administratif. Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de refus d’entrée au titre de l’asile et, le cas échéant, contre la décision de transfert. Le président, ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine. L’étranger peut demander au président du tribunal ou au magistrat désigné à cette fin le concours d’un interprète. L’étranger est assisté de son conseil s’il en a un. Il peut demander au président ou au magistrat désigné à cette fin qu’il lui en soit désigné un d’office. ». Aux termes de l’article L. 352-8 du même code : « La décision de refus d’entrée au titre de l’asile et, le cas échéant, la décision de transfert ne peuvent être exécutées avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures suivant leur notification ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin n’ait statué. ».
12. Les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile instaurent un recours juridictionnel suspensif contre la décision portant refus d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile et prévoient qu’en cas d’annulation l’étranger est autorisé à entrer en France. Mme C ayant saisi le juge administratif, par une même requête, de conclusions dirigées contre la décision de refus d’entrée en France au titre de l’asile et de conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de réacheminement, destinée à exécuter le refus d’entrée en France, le caractère suspensif du recours prévu par l’article L. 352-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fait obstacle à ce que la décision fixant le pays de réacheminement puisse être effectivement exécutée avant que le juge ne se soit prononcé. Dans ces conditions, la requérante n’est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir qu’elle a été privée du droit d’exercer un recours effectif consacré par les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 3 octobre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a refusé l’entrée sur le territoire français au titre de l’asile et a décidé son réacheminement vers tout pays dans lequel elle serait légalement admissible.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme C doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, le versement à Me Mailly d’une quelconque somme au titre de ses frais d’instance.
DECIDE :
Article 1er : Mme C est provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à Me Mailly.
La magistrate désignée,
L. Journoud La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Une greffière,
N°2409988
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