Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 19 déc. 2025, n° 2508706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508706 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 3 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Betrom, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 14 novembre 2025 du maire de Montpellier qui la radie des cadres pour abandon de poste, d’enjoindre au maire de la réintégrer, dans un délai de 15 jours, de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle, et de mettre à la charge de la commune de Montpellier une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’urgence est constituée, car elle est privée de tout revenu ;
- il existe des moyens créant un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, car elle a reçu le 29 octobre 2025 une mise en demeure de reprendre son poste au 13 novembre suivant seulement au regard du constat médical d’aptitude, et non pour absence injustifiée, ce qu’elle aurait dû recevoir le 13 novembre ; le courrier du 29 octobre ne parle pas de radiation des cadres, mais l’informe seulement qu’une procédure pour abandon de poste pourrait être envisagée ; son absence d’une journée ne suffit pas à la faire regarder comme voulant rompre le lien avec le service, alors qu’elle a transmis le 25 octobre 2025 un arrêt de travail relatif à une fausse couche, et non relatif aux pathologies précédentes ; elle pensait avoir répondu par cet arrêt de travail à la mise en demeure.
Par mémoire, enregistré le 17 décembre 2025, la commune de Montpellier, représentée par Me Charre, conclut au rejet du recours et à la mise à la charge de la requérante d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’urgence n’est pas justifiée et que les moyens invoqués sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 décembre 2025 à 15 heures :
le rapport de M. Rabaté,
les observations de Me Betrom, pour la requérante, et celles de Me Lambert, pour la commune de Montpellier.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, adjoint territorial d’animation stagiaire, demande, sur le fondement de l’article cité au point 2, la suspension de l’exécution de la décision du 14 novembre 2025 du maire de Montpellier qui la radie des cadres pour abandon de poste.
2. En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. En l’état de l’instruction aucun des moyens, invoqués pour la requérante, mentionnés dans les visas n’est de nature à créer de doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
4. Il s’ensuit que, sans qu’il y ait lieu de statuer sur la condition d’urgence et d’admettre la requérante au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle, les conclusions du recours à fin de suspension, et par voie de conséquence celles à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Montpellier de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Betrom, et à la commune de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 19 décembre 2025.
Le juge des référés,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 décembre 2025,
La greffière,
E. Tournier
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