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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 11 sept. 2025, n° 2510239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510239 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 août et 10 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Hamroun, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 9 juillet 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a retiré sa carte de résident.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
— sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
— il n’est pas justifié qu’il constituerait une menace grave pour l’ordre public ;
— la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2025, le préfet des
Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2510237 tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 10 septembre 2025, tenue en présence de Mme Zerari, greffière d’audience, M. Gonneau a lu son rapport.
Les parties ont été informées, en application des dispositions des articles R. 611-7 et R. 522-9 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance était susceptible de prononcer d’office l’injonction de restitution à titre provisoire de la carte de résident.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 9 juillet 2025 le préfet des Bouches-du-Rhône a retiré la carte de résident de M. B au motif qu’il avait été condamné le 9 mai 2022 pour conduite d’un véhicule après avoir fait usage de stupéfiants et le 29 juillet 2024 pour conduite d’un véhicule malgré une injonction de restituer son permis de conduire. M. B demande la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour. Par suite, M. B demandant la suspension du retrait de son titre de séjour et le préfet des Bouches-du-Rhône ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
4. Aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public ».
5. En l’état de l’instruction le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées dès lors que M. B ne constituerait pas une menace grave pour l’ordre public est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
6. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de la décision du 9 juillet 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a retiré la carte de résident de M. B doit être suspendue.
7. La présente décision implique, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet des Bouches-du-Rhône restitue, à titre provisoire et dans l’attente du jugement au fond, la carte de résident de M. B dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 9 juillet 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a retiré la carte de résident de M. B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de restituer, à titre provisoire et dans l’attente du jugement au fond, la carte de résident de M. B dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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