Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 7 mai 2026, n° 2301521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2301521 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2023, M. B… A…, représenté par Me de Jorna, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 6 décembre 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Varreddes a approuvé la révision du plan local d’urbanisme, en tant qu’elle procède au classement de la parcelle cadastrée C 506 en zone UX, de la parcelle cadastrée C 504 en zone A et de la parcelle cadastrée C 507 en zone UB ;
2°) d’enjoindre à la commune de Varreddes de classer les parcelles cadastrées C 506 et C 504 en zone UB, et l’intégralité de la parcelle cadastrée C 507 en zone A ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Varreddes une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le classement de la parcelle cadastrée C 506 en zone UX est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle a toujours été classée en zone UB et que rien ne justifie ce changement alors que cela l’empêche de construire une maison d’habitation et que sa société n’est pas classée ;
- le classement de la parcelle cadastrée C 504, issue d’une division, en zone A est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que rien ne justifie ce classement ;
- le classement de la parcelle cadastrée C 507 en zone UB est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un détournement de pouvoir dès lors que la construction d’une maison d’habitation sur cette parcelle, à proximité de son activité, pourrait être source de nuisances sonores pour les futurs occupants, que le propriétaire de la parcelle est conseiller municipal et siège à la commission d’urbanisme et de révision du plan local d’urbanisme et que le changement de zonage a été effectué dans son intérêt privé.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2023, la commune de Varreddes, représentée par la SCP Marie et Guerineau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une lettre du 24 juin 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 21 juillet 2025 sans information préalable.
Par ordonnance du 31 octobre 2025, la clôture d’instruction a été prononcée à effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Flandre Olivier, conseillère,
- et les conclusions de Mme Beddeleem, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le conseil municipal de la commune de Varreddes a, par une délibération du 11 septembre 2018, prescrit la révision de son plan local d’urbanisme et arrêté les modalités de la concertation. Le projet de plan local d’urbanisme a été arrêté par une délibération du 22 décembre 2021, avant d’être approuvé par une délibération du 6 décembre 2022. M. A…, artisan menuisier et propriétaire de terrains sur la commune, demande l’annulation de la délibération du 6 décembre 2022 en tant que le plan local d’urbanisme classe la parcelle cadastrée C 506 en zone UX, la parcelle cadastrée C 504 en zone A et la parcelle cadastrée C 507 en zone UB.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ». Aux termes de l’article L. 151-9 du même code : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. (…) ». Aux termes de l’article R. 151-18 dudit code : « Les zones urbaines sont dites « zones U ». Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ». L’article R. 151-22 du même code dispose que : « Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ».
3. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif que si elle repose sur des faits matériellement inexacts, si elle est entachée d’erreur manifeste ou de détournement de pouvoir.
4. En premier lieu, le requérant soutient que le classement en zone UX de la parcelle cadastrée C 506 est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que cette parcelle était précédemment classée en zone UB et que ce changement ne lui permettra pas de construire une maison d’habitation séparée de son atelier. Toutefois, il ressort du rapport de présentation du plan local d’urbanisme que la zone UX correspond au tissu urbain destiné à l’accueil principal des activités économiques de la commune. La parcelle C 506 est occupée par un atelier destiné à l’activité de menuiserie de M. A… et sa maison d’habitation, accolée, ce qui justifie son classement en zone UX. Par ailleurs, la partie de la parcelle située le long du chemin de la Maladrerie, en vis-à-vis de constructions destinées à l’habitation, n’est pas, contrairement à ce que soutient le requérant, classée en zone UX mais comprise dans la zone UB du plan local d’urbanisme, qui recouvre, selon le rapport de présentation, le « tissu urbain périphérique de la zone urbaine ancienne comportant des équipements publics existants d’une capacité suffisante pour desservir les constructions futures ». Par suite, le requérant n’est pas fondé soutenir que le classement, pour partie, de la parcelle C 506 en zone UX procèderait d’une erreur manifeste d’appréciation. Le moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, si M. A… soutient que le classement en zone A de la parcelle C 504, sur laquelle est édifiée une partie de son atelier est entaché d’erreur manifeste, il ressort du plan de zonage que cette parcelle appartient à la zone UX, ce zonage étant cohérent avec les activités exercées par M. A…. Dans ces conditions, ce moyen ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, le requérant soutient que la partie de la parcelle cadastrée C 507 mitoyenne de son terrain ne pouvait être classée en zone UB alors que la construction d’une maison d’habitation la soumettrait à des risques de nuisances en raison de sa proximité avec l’atelier de M. A…. Toutefois, il ressort du règlement du plan local d’urbanisme que les constructions destinées à l’habitation ne peuvent être édifiées qu’avec une distance d’au moins 30 mètres des bâtiments implantés en zone UX. Il résulte de cette règle que seule la portion de terrain située le long du chemin de la Maladrerie, voisine de la partie du terrain de M. A… également classée en zone UB, et située dans le prolongement de l’urbanisation existante, est effectivement constructible. Par conséquent, et alors au demeurant que cette parcelle était déjà classée en zone urbaine dans le précédent plan local d’urbanisme, la commune n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en classant une partie de la parcelle C 507 en zone UB.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : « Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ». Il résulte de ces dispositions que la participation au vote permettant l’adoption d’une délibération d’un conseiller municipal intéressé à l’affaire qui fait l’objet de cette délibération, c’est-à-dire y ayant un intérêt qui ne se confond pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune, est de nature à en entraîner l’illégalité. De même, sa participation aux travaux préparatoires et aux débats précédant l’adoption d’une telle délibération est susceptible de vicier sa légalité, alors même que cette participation préalable ne serait pas suivie d’une participation à son vote, si le conseiller municipal intéressé a été en mesure d’exercer une influence sur la délibération. Cependant, s’agissant d’une délibération déterminant des prévisions et règles d’urbanisme applicables dans l’ensemble d’une commune, la circonstance qu’un conseiller municipal intéressé au classement d’une parcelle ait participé aux travaux préparatoires et aux débats précédant son adoption ou à son vote n’est de nature à entraîner son illégalité que s’il ressort des pièces du dossier que, du fait de l’influence que ce conseiller a exercée, la délibération prend en compte son intérêt personnel.
8. Le requérant soutient que la décision est entachée de détournement de pouvoir dès lors que la parcelle cadastrée C 507, partiellement classée en zone UB appartient à M. C…, membre du conseil municipal et membre de la commission « urbanisme et révision du P.L.U. ». Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C…, en sa qualité de membre de la commission d’urbanisme et de révision du plan local d’urbanisme depuis 2020, ait exercé une influence sur les travaux préparatoires et les débats précédant le vote afin que la délibération litigieuse prenne en compte son intérêt personnel, alors qu’ainsi qu’il a été dit au point 6, la bande située à l’ouest de sa parcelle était déjà classée en zone UB dans la version antérieure du plan local d’urbanisme. En outre, M. C… n’était pas présent lors de la séance du conseil municipal au cours de laquelle le plan local d’urbanisme a été approuvé, n’a donc ni assisté aux débats, ni même voté, Mme D…, à qui il avait donné pouvoir n’ayant pas voté cette délibération pour le compte de M. C…. Dans ces circonstances, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… à fin d’annulation de la délibération du 6 décembre 2022 en tant que le plan local d’urbanisme classe la parcelle cadastrée C 506 en zone UX, la parcelle cadastrée C 504 en zone A et la parcelle cadastrée C 507 en zone UB doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Varreddes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais liés au litige. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A… le versement d’une somme de 1 500 euros à la commune de Varreddes au titre des mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera à la commune de Varreddes une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Varreddes.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Flandre Olivier, conseillère,
Mme Giesbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
L. FLANDRE OLIVIER
La présidente,
N. MULLIÉ
La greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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