Annulation 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 20 oct. 2025, n° 2509751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509751 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Par une ordonnance du 30 septembre 2024, enregistrée le 4 octobre 2024 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A… B…, enregistrée sous le n° 2410194.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Paris le 10 septembre 2024 et un mémoire, enregistré le 5 février 2025, M. B…, représenté par Me Sebbane, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé l’autorisant à séjourner et travailler sur le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui remettre son passeport algérien ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il a été pris au terme d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il révèle un défaut d’examen sérieux ainsi qu’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation administrative, professionnelle, personnelle et familiale ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le point 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation compte tenu des conséquences qu’il emporte sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
II) Par une requête, enregistrée sous le n° 2509751 le 6 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Sebbane demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2025 par lequel le préfet du Nord l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois, l’a obligé à être présent à son domicile entre 06 heures 00 et 09 heures 00 ainsi qu’à se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis à 10 heures 00 au commissariat de police de Loos et a prononcé à son encontre une interdiction de sortir de l’arrondissement de Lille sans autorisation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision portant assignation à résidence méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions portant obligation de présence à son domicile ainsi que de se présenter au commissariat de police de Loos et portant interdiction de sortir de l’arrondissement de Lille sans autorisation sont dépourvues de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant assignation à résidence.
Le préfet du Nord a produit des pièces enregistrées le 7 octobre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Beaucourt, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beaucourt, magistrate désignée,
- les observations de Me Sebbane, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête et soutient, après avoir indiqué, d’une part, qu’il demande au tribunal à ce qu’il soit enjoint au préfet du Nord de délivrer au requérant un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » ainsi que d’autre part, que ce dernier ne sollicite plus le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et réduit ses prétentions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à hauteur de la somme de 800 euros, que :
• l’arrêté du 8 septembre 2024 méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors le requérant apporte des preuves visant à démontrer qu’il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour, ce d’autant que la préfecture lui a récemment demandé la communication de pièces complémentaires nécessaires à l’instruction de sa demande,
• il ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement dès lors qu’il peut prétendre à l’obtention d’un titre de séjour de plein droit en application des stipulations du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien,
• l’arrêté du 30 septembre 2025 est dépourvu de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français,
- les observations de Me Hau, représentant le préfet du Nord, qui s’en rapporte à la sagesse du tribunal,
- et les observations de M. B… qui indique, en réponse aux questions posées par la magistrate désignée, que son épouse est toujours sous récépissé de demande de titre de séjour.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 26 novembre 1988, déclare être entré en France en 2014, sous couvert d’un visa en qualité de conjoint de française. Il a ensuite été mis en possession d’un certificat de résidence algérien valable du 12 octobre 2016 au 20 mars 2024, ainsi que l’indique le duplicata qui lui a été délivré le 21 mars 2023. Par un arrêté du 8 septembre 2024, dont l’intéressé demande l’annulation par sa requête enregistrée sous le n° 2410194, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement. En outre, par un arrêté du 30 septembre 2025, dont M. B… sollicite également l’annulation par la requête enregistrée sous le n° 2509751, le préfet du Nord l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois, l’a obligé à être présent à son domicile entre 06 heures 00 et 09 heures 00 ainsi qu’à se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis à 10 heures 00 au commissariat de police de Loos et a prononcé à son encontre une interdiction de sortir de l’arrondissement de Lille sans autorisation.
Les requêtes n° 2410194 et n° 2509751, présentées pour M. B…, concernent la même personne et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 8 septembre 2024 :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré (…) ».
Pour prononcer une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. B…, le préfet de police a relevé, au visa du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’intéressé, titulaire d’un titre de séjour arrivé à expiration le 20 mars 2024, n’a pas sollicité son renouvellement dans les délais mentionnés aux articles R. 431-4 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et s’est maintenu sur le territoire français à l’expiration de ce titre.
Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B…, comme il l’a d’ailleurs précisé lors de son audition par les services de police, a sollicité auprès des services de la préfecture du Nord le renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » le 15 février 2024, ainsi qu’en attestent les courriels faisant état de la réception de sa demande en préfecture et de ce qu’elle « sera traitée dans les meilleurs délais possibles ». Il s’ensuit qu’en faisant obligation au requérant de quitter le territoire français alors que sa demande de titre de séjour était toujours en cours d’instruction, le préfet de police a méconnu les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 3.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 8 septembre 2024 du préfet de police portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, celles fixant le pays de destination.
En ce qui concerne l’arrêté du 30 septembre 2025 :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que la mesure portant assignation à résidence est expressément fondée sur la circonstance que, en application du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. B… fait l’objet d’un arrêté du 8 septembre 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par suite, l’annulation de cette dernière décision, et de la décision afférente, prononcée par le présent jugement entraîne l’annulation, par voie de conséquence, de l’arrêté du 30 septembre 2025, privé de base légale, portant assignation M. B… à résidence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement, conformément aux dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il soit procédé au réexamen de la situation de M. B… en le munissant, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 8 septembre 2024 du préfet de police est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 30 septembre 2025 du préfet du Nord est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’État versera à M. B… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de police, au préfet du Nord et à Me Sebbane.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
P. Beaucourt
Le greffier,
Signé :
R. Antoine
La République mande et ordonne aux préfets du Nord et de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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